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98.3212 · Recommandation · 1998-04-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à réviser le règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) de manière à clarifier la notion de revenu provenant d'une activité lucrative par rapport aux indemnités de licenciement présentant un caractère de dommages-intérêts.

Begründung

Il découle de la pratique constante de ces dernières décennies que les indemnités de licenciement à caractère forfaitaire et à caractéristique d'indemnités en dommages-intérêts n'étaient pas considérées comme revenus soumis à cotisations dans la mesure où elles n'excédaient pas un certain montant et dans la mesure où elles résultaient de plans sociaux négociés entre les représentants du personnel et les entreprises.

Un arrêt du TFA du 3 décembre 1997 a interprété nouvellement la notion "d'indemnité de départ" prévue à l'art. 6, al. 2, let. i, RAVS comme se rapportant uniquement à l'indemnité à raison de longs rapports de travail au sens de l'article 339b CO (dite indemnité de départ). Or, ces indemnités ont beaucoup perdu de leur raison d'être au fil du temps avec l'introduction et le développement du 2e pilier. Le Conseil fédéral devrait donc actualiser l'art. 6, al. 2, let. i, RAVS pour qu'il n'y ait plus d'incertitudes dans son application.

Les indemnités de licenciement (à l'exclusion des autres mesures prévues par les plans sociaux comme par exemple les retraites anticipées) présentent un caractère indéniable d'indemnités en dommages-intérêts, elles compensent le dommage qu'un travailleur subit du fait de la perte de sa place de travail. Parmi ces dommages figure la perte de tous les avantages liés à la durée des rapports de travail, tels que la durée du droit au salaire en cas de maladie ou de maternité, la protection contre le licenciement en temps inopportun en cas d'accident ou de maladie, la durée des vacances, la gratification et les primes d'ancienneté. L'interruption dans le développement d'une carrière professionnelle ou encore le fait de se retrouver le dernier engagé dans un nouvel emploi et d'avoir ainsi une situation plus précaire représentent aussi un dommage important pour la personne licenciée. Les indemnités de licenciement comportent aussi en partie un caractère d'indemnités en tort moral, car la rupture collective abrupte des rapports de travail est toujours une expérience éprouvante pour les personnes qui en sont victimes. Ces indemnités de licenciement ne peuvent en aucun cas être considérées comme revenu de remplacement du salaire ou un revenu découlant directement des rapports salariés.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'article 6bis en corrélation avec l'art. 6, al. 2, let. k, RAVS, les prestations de prévoyance allouées volontairement par l'employeur lors de la cessation des rapports de service sont exceptées du salaire déterminant, si elles ne dépassent pas un revenu annuel franc de cotisations calculé en fonction de l'âge, de la durée des rapports de service et du montant du dernier salaire. Dans un arrêt du 3 décembre 1997 (voir VSI 1998 p. 151), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les indemnités versées par l'employeur à ses salariés dans le cadre d'un licenciement collectif ne représentaient pas des prestations de prévoyance, au sens de l'art. 6bis RAVS et devaient donc être intégralement soumises à cotisations AVS. Il a ainsi confirmé une jurisprudence de 1986 d'où il ressortait déjà que seules les prestations de l'employeur destinées à couvrir les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité ne font pas partie du salaire déterminant (RCC 1986 p. 486 ; voir aussi VSI 1994 p. 271).

Le Conseil fédéral ne méconnaît pas l'importance financière et psychologique des plans sociaux pour les personnes victimes d'un licenciement. Il est toutefois d'avis que la réglementation actuelle ne porte pas préjudice, du moins en ce qui concerne l'AVS/AI, au salarié licencié, dans la mesure où les cotisations versées sur les indemnités de licenciement sont formatrices de rente de vieillesse ou d'invalidité. L'expérience démontre par ailleurs que l'obligation de cotiser n'a jusqu'à présent jamais retenu les employeurs et les représentants du personnel de négocier des plans sociaux prévoyant le versement d'indemnités. En outre, l'AVS doit garantir une certaine égalité de traitement entre les assurés. Exonérer sans restriction aucune les indemnités de licenciement prévues dans un plan social serait contraire à ce principe. Cela pourrait même favoriser les employeurs qui, pour améliorer leurs bénéfices, licencient du personnel en accordant de généreuses indemnités, par rapport à ceux qui, menacés de faillite, doivent se séparer d'une partie des salariés sans pouvoir les indemniser. La question des indemnités de départ déborde le cadre des plans sociaux et impliquerait, si elle devait être réglée dans le RAVS, la fixation de nouveaux critères d'exonération valables pour l'ensemble des prestations allouées lors de la cessation des rapports de service.

Le Conseil fédéral considère que la réglementation AVS ne lèse pas les bénéficiaires d'indemnités de licenciement en matière d'AVS/AI et n'a pas à être modifiée. Il admet qu'elle avait indirectement des conséquences négatives sur les prestations d'assurance-chômage. En effet, selon l'ancienne pratique de l'OFDE, les indemnités de licenciement entraînaient, lorsqu'elles étaient soumises à cotisations AVS, un report de la période d'indemnisation. Cette question relevait uniquement de l'assurance-chômage et devait en conséquence être réglée dans ce cadre-là. Le 15 mai 1998, l'OFDE a du reste abrogé la directive correspondante. Étant donné que la qualification de l'AVS n'a désormais plus aucune incidence sur les prestations de l'assurance-chômage, il se justifie d'autant moins d'adapter les dispositions de l'AVS. Il faudra toutefois examiner si la question des indemnités de licenciement nécessite d'être réglée au niveau de la loi fédérale sur l'assurance-chômage.

Le CF est prêt à accepter la Rec