98.3544 · Motion · 1998-12-02
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de soumettre au Parlement les modifications législatives suivantes (modifications de la LACi):
1. Mesures relatives au marché du travail (art. 27 al. 2 let. b ; art 59b, 72a et 72b)
a. Ces dispositions doivent être adaptées de telle manière que, conformément à l'intention originelle de la loi, une occupation devienne la règle depuis le 151e jour d'indemnisation au titre de l'assurance-chômage (pour les personnes âgées de 50 ans au plus). Il s'agira aussi de créer des emplois durables comportant une modeste valeur ajoutée (p. ex. dans des ateliers de tissage, de travail du bois ou du métal pour le propre usage des personnes employées), en particulier dans les cas où il est difficile de trouver un emploi, compte tenu du niveau de qualification et/ou de la situation sur le marché du travail.
b. Les dispositions réglementaires seront libellées de telle sorte que des objectifs budgétaires seront prescrits aux ORP (en particulier pour les bénéficiaires de prestations à partir du 151e jour), les ORP étant toutefois libres d'aménager les mesures comme ils l'entendent.
2. Indemnisation des mesures relatives au marché du travail (art. 59)
On donnera la préférence aux programmes d'emploi peu coûteux et répondant à une nécessité, plutôt qu'aux cours onéreux et peu utiles. Actuellement, il y a pénurie de postes de travail et pléthore de cours.
3. Assurance de la qualité des cours (art. 59a)
Tout ORP doit veiller à la qualité des cours dispensés. Les cours ne doivent pas être offerts comme substitut aux programmes d'emploi à des personnes pour lesquelles ils ne sont pas appropriés.
4. Participation des cantons au financement des mesures (art. 72c)
La participation des cantons au financement des mesures de lutte contre le chômage se fera en fonction du contingent de saisonniers requis par chaque canton.
5. Coordination avec la politique en matière de saisonniers (art. 117b ; complément à la LSEE)
a. Aucune autorisation de séjour pour saisonnier ne sera accordée tant que le nombre de chômeurs dépassera 100 000.
b. Le salaire minimal des saisonniers sera fixé conformément aux tarifs appliqués dans le canton respectif, pour la main-d'oeuvre proposée par les ORP.
6. Aptitude au placement (art. 15)
a. L'aptitude au placement doit être davantage définie en fonction du marché du travail réel que ce n'est le cas actuellement.
b. Des connaissances de base d'une langue nationale et l'acceptation d'horaires de travail usuels doivent être considérés comme préalables à l'aptitude au placement.
c. L'aptitude au placement avant une période de service militaire doit être réglée de telle manière que les personnes concernées ne soient pas défavorisées par rapport aux titulaires d'un permis à l'année avant l'expiration du permis ou le départ à l'étranger.
7. Période de cotisation (art. 13 al. 1er)
a. La période cotisation pour les assurés âgés de 50 ans ou moins sera de 12 mois, ou de 18 mois en cas de nouveau délai-cadre. Pour les assurés de plus de 50 ans, la période de cotisation sera de 6 mois, ou de 12 mois en cas de nouveau délai-cadre. Pour les assurés âgés de 55 ans ou plus, la période de cotisation sera de 3 mois, ou de 6 mois en cas de nouveau délai-cadre.
b. La période de cotisation sera en règle générale de 24 mois avant l'ouverture du troisième délai-cadre.
c. Avant le quatrième délai-cadre, et avant tout délai-cadre ultérieur, la période de cotisation sera en règle générale de 30 mois.
8. Prestations aux personnes exemptées de l'obligation de cotiser (art. 13 al. 2bis et 2ter)
a. Période éducative : l'âge de l'enfant le plus jeune sera de 16 ans ; la durée de la période d'éducation dans le pays sera de 10 ans.
b. Nécessité économique : le revenu déterminant sera coordonné avec celui des titulaires d'un permis saisonnier.
9. Calcul des allocations pour enfants (art. 22 al. 1er)
a. Le calcul des allocations pour enfants et de scolarité selon la LACI se fera de manière forfaitaire dans toute la Suisse.
b. Les montants forfaitaires seront fixés en fonction du pouvoir d'achat au lieu de séjour de l'enfant, de telle manière qu'un niveau de vie comparable en résulte.
10. Délai d'attente (art. 11 al. 2)
Le délai d'attente sera de 7 jours.
11. Temps nécessaire pour se rendre au lieu de travail (art. 16 let. f)
Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail sera de 1,5 heure dans chaque sens pour un emploi à plein temps.
12. Droit aux vacances (art. 17 al. 2)
Le droit aux vacances ne dépassera pas celui de la population active.
13. Prestations des caisses (art. 77ss.)
Les caisses d'assurance-chômage seront représentées au sein des ORP par des interlocuteurs compétents. Il existe actuellement un manque de coordination entre les ORP et les caisses d'assurance-chômage, qui entraîne des frais élevés.
14. Obligation de renseigner (art. 96 et 97)
L'obligation de renseigner et d'aviser incombant aux organes d'exécution de la LACI sera réglée de manière identique à celle imposée aux employeurs au sujet des personnes qu'ils occupent.
Begründung
Le nouveau régime de l'assurance chômage a dans l'ensemble donné satisfaction. Cependant les expériences faites ces deux dernières années ont montré qu'il reste nécessaire d'agir. Les buts principaux du nouveau régime (indemnité en échange d'un travail, amélioration des qualifications, réinsertion rapide sur le marché du travail, durée maximale d'obtention des allocations) doivent être poursuivis de manière plus conséquente. Certaines dispositions ou directives actuelles vont à fin contraire.
Les responsables et les conseillers des offices régionaux de placement (ORP) sont les premiers à demander des réformes. Les mesures visées par la présente motion sont inspirées par les expériences faites par ces personnes dont le rôle est décisif pour la bonne application de l'assurance chômage.
Afin d'assurer une affectation optimale des ressources limitées, il est essentiel que les défauts constatés soient éliminés rapidement. L'OFDE et la Commission de surveillance réagissent trop lentement.
Antrag des Bundesrates
Le CF propose le suivant: de classer: points 1, 3, 5 let. b, 6 let. a, 8 let. b + 10; de transformer: points 2, 4, 6 let. b + c, 7, 8 let. a, 9, 12, 13 + 14; de rejeter: points 5 let. a et 11.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à examiner certains points de la motion dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), points qu'il propose de transformer en postulat. Le message à l'appui de cette révision sera soumis au Parlement en hiver 2000.
1. Mesures de marché du travail (art. 27 al. 2 let. b, 59b, 72a et 72b)
Le Conseil fédéral propose de classer ce point de la motion étant donné que l'objectif visé est réalisé
Let. a
Avec la seconde révision de la LACI, le législateur a mis l'accent sur la lutte active contre le chômage. A titre d'exemple, 330 millions de francs ont été payés en mai 1998 sous forme d'indemnités journalières, dont 63 millions pendant une mesure active, 173 millions pour des indemnités journalières normales (y c. la compensation en cas de gain intermédiaire) et 94 millions pour des indemnités journalières spécifiques versées à titre de remplacement. La part représentée par cette dernière catégorie s'élève à 29 % du montant global des indemnités journalières, les autres 71 % ayant été versés au titre d'indemnités journalières normales, d'indemnités compensatoires en cas de gain intermédiaire ou de mesures de marché du travail.
La loi sur l'assurance-chômage oblige les cantons à mettre à disposition 25'000 places par année au moins dans le cadre des mesures de marché du travail. La répartition et l'aménagement de ces places incombent aux cantons. Une adaptation légale est donc inutile, les dispositions nécessaires ayant déjà été ancrées dans la loi. La Confédération prescrit les conditions-cadre et donne des recommandations aux cantons. L'OFDE publiera une directive à l'intention des cantons.
Let. b
Des services de logistique spéciaux (services LMMT) ont été institués dans les cantons pour la mise à disposition des mesures relatives au marché du travail (art. 119d). Ces services sont subordonnés aux autorités cantonales (OCT), à l'instar des offices régionaux de placement (ORP). Les mesures seront préparées et mises en oeuvre en fonction des besoins de l'économie et des assurés. Elles devront en outre remplir les conditions-cadre fixées par la loi (art. 59a LACI). Cela implique une étroite collaboration entre les ORP et les services LMMT et une nouvelle extension de leurs activités.
Des critères d'ordre financier et quantitatif ont été définis pour la réalisation des MMT :
* Critères financiers : les cantons présentent chaque année un budget-cadre à l'OFDE qui le soumet ensuite à la commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage pour examen et approbation. Par ailleurs, les montants maximaux fixés par type de mesures ne peuvent être dépassés.
* Critères quantitatifs : le Conseil fédéral fixe annuellement le nombre minimum de places devant être mises à disposition par les cantons dans le cadre des MMT pour garantir aux assurés la possibilité de participer à une mesure (art. 72b LACI). Il convient de souligner à ce propos que l'assuré ne doit pas forcément attendre 150 jours avant de prendre part à une mesure si celle-ci semble indiquée.
* L'OFDE a sensibilisé les cantons au problème de la qualité des mesures et proposé une procédure d'assurance de la qualité fixant les exigences minimales posées aux organisateurs et aux mesures. Grâce à l'augmentation de son effectif, approuvée par le Conseil fédéral en été 1998, l'OFDE pourra se consacrer davantage à sa fonction de surveillance.
2. Indemnisation des mesures relatives au marché du travail (art. 59)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point de la motion en postulat.
L'OFDE ne peut agir sur le rapport cours/programmes d'emploi, la décision d'assigner les mesures les mieux indiquées incombant en principe aux conseillers en personnel des ORP et des services LMMT. Une réglementation sommaire au niveau légal ne serait guère judicieuse. Actuellement, les cours et programmes d'emploi se répartissent à peu près à parts égales. L'OFDE étudiera de plus près la possibilité d'optimiser cette répartition dans le cadre du nouveau mandat de prestations.
3. Assurance de la qualité des cours (art. 59a)
Le Conseil fédéral propose de classer ce point étant donné que l'objectif visé est réalisé
L'assurance de la qualité des cours et, par la même occasion, de l'ensemble des MMT relève des services LMMT en collaboration avec les ORP. Les cantons peuvent toutefois - suivant les mesures et les circonstances régionales - confier l'assurance de la qualité à des organes externes (non rattachés aux OCT). La souplesse aménagée par le législateur doit absolument être maintenue pour garantir l'efficacité de cette assurance de la qualité. Il est vrai que des cours ne doivent pas être proposés en remplacement des programmes d'emploi. Les autorités cantonales compétentes doivent avoir le souci d'assigner aux assurés des mesures indiquées sur le marché du travail et susceptibles d'améliorer leur aptitude au placement. A plusieurs reprises, l'OFDE a rendu les cantons attentifs à ce problème. Il entend préciser cette répartition des tâches dans le nouveau mandat de prestations.
4. Participation des cantons au financement des mesures (art. 72c)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point de la motion en postulat.
La participation financière des cantons est fixée actuellement à 3000 francs par place et par année (art. 72c al. 2 LACI), indépendamment du contingent de saisonniers qui, lui, varie d'un canton à l'autre. Compte tenu de l'obligation qu'ont les cantons d'accorder la priorité aux travailleurs indigènes (art. 7 OLE), les autorisations de saisonniers sont octroyées uniquement si le poste n'a pu être pourvu par un travailleur indigène. Alors que le total des contingents fixés pour la période 1997/1998 était de 90'000 autorisations, 51 % seulement ont été utilisés par les cantons, ce qui représente à peine 46'000 personnes. Le nombre d'autorisations prévu pour la période 1998/1999 est de 80'000. Selon les estimations, le nombre d'autorisations accordées devrait en définitive se situer aux alentours de 40'000. L'évolution démontre que, dans l'ensemble, l'impact des contingents n'est pas si important. Le canton des Grisons fait toutefois exception à la règle. Il a en effet utilisé entièrement son contingent, ce qu'il fera vraisemblablement aussi durant les prochaines périodes. L'offre de main-d'oeuvre saisonnière indigène étant insuffisante dans ce canton à vocation touristique - malgré les efforts des ORP et en dépit des conventions collectives de travail existantes pour les branches principales du secteur saisonnier - il serait injuste de "punir" ce canton en augmentant sa participation financière aux MMT. Le Conseil fédéral est toutefois prêt à examiner dans quelle mesure il peut tenir compte de la demande du motionnaire dans la répartition des coûts.
5. Coordination avec la politique en matière de saisonniers (art. 117b /
complément à la LSEE)
Le Conseil fédéral propose de rejeter la lettre a et de classer la lettre b étant donné que l'objectif de cette dernière est réalisé.
Let. a
Les cantons doivent tenir compte de la priorité des travailleurs indigènes prévue par les dispositions de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) lorsqu'ils accordent les autorisations saisonnières. Depuis le début de la récession, le canton du Valais, par exemple, a réduit considérablement le nombre d'autorisations accordées aux saisonniers - spécialement dans le secteur de la construction - et, en d'entente avec les ORP, il a tenu davantage compte des travailleurs indigènes/chômeurs.
Comme il l'a déjà mentionné dans sa réponse à l'interpellation Imhof (97.3159 ; Mise en oeuvre de la notion de travail convenable développée dans la loi sur l'assurance-chômage), le Conseil fédéral a abaissé régulièrement le nombre d'autorisations accordées aux saisonniers. Le total des contingents a en effet passé de 163'000 à 88'000 entre 1991 et 1998. Malgré tous les efforts entrepris pour le placement, nous ne pouvons renoncer entièrement à la main-d'oeuvre saisonnière étrangère, même si la situation de l'économie et du marché du travail est précaire.
Let. b
La lettre b peut être classée étant donné que cette exigence est déjà ancrée à l'article 9 OLE et que l'art. 16, al. a, LACI exige des conditions de travail conformes aux usages professionnels et locaux.
6. Aptitude au placement (art. 15)
Le Conseil fédéral propose de classer la lettre a de la motion, celle-ci étant réalisée, et de transformer les lettres b et c en postulat.
Let. a
Le Conseil fédéral estime que la demande du motionnaire est réalisée. Chaque conseiller en personnel ORP peut contrôler, notamment par l'assignation à une mesure indiquée, si l'assuré veut vraiment travailler. Le Conseil fédéral a chargé l'OFDE d'enjoindre les cantons à user davantage de cette possibilité.
Let. b
Le problème soulevé se pose principalement lorsque la période éducative à laquelle l'assuré s'est consacré est prise en compte comme période de cotisation. Près de 104 millions de francs ont été versés entre janvier 1996 et septembre 1998 pour 6'333 personnes appartenant à ce groupe d'assurés. Le Conseil fédéral est lui aussi d'avis qu'un renforcement des conditions du droit à l'indemnité devrait être étudié dans ce domaine. Des mesures ont été engagées, d'une part sur la base de la jurisprudence fédérale et, d'autre part, dans le cadre du programme de stabilisation (voir pt 8, let. a).
Let. c
Le Conseil fédéral a déjà donné son avis à ce sujet à l'occasion d'interventions parlementaires précédentes, s'engageant à examiner les dispositions en question dans le cadre de la prochaine révision ordinaire de la loi.
7. Période de cotisation (art. 13 al. 1)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point de la motion en postulat.
Le Conseil fédéral est prêt à examiner divers nouveaux modèles de cotisation modulables.
8. Prestations aux personnes exemptées de l'obligation de cotiser
(art. 13 al. 2bis et 2ter)
Le Conseil fédéral propose de transformer la lettre a en postulat et de classer la lettre b, celle-ci étant réalisée.
Let. a
La question est de savoir s'il faut adapter les motifs de libération de l'obligation de cotiser (art. 13 al. 2bis et 14 LACI). Le programme de stabilisation 1998 prévoit une réduction de la durée d'indemnisation (qui passerait de 520 à 260 indemnités journalières) pour cette catégorie d'assurés, de même que pour les assurés qui demandent l'indemnisation au terme d'une période éducative.
Let. b
La coordination du revenu déterminant avec celui des titulaires d'un permis de saisonnier par référence à la nécessité économique est superflue. Cette question rejoint en effet le problème soulevé au point 5, lettre b. qui est déjà réglé dans la loi.
9. Calcul des allocations pour enfants (art. 22 al. 1)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point en postulat.
Une solution unique à l'échelle nationale (allocation forfaitaire) sera étudiée dans le cadre de la prochaine révision de la LACI.
10. Délai d'attente (art. 11 al. 2)
Le Conseil fédéral propose de classer ce point, celui-ci étant réalisé.
Un délai d'attente de sept jours civils a été introduit à l'occasion de la seconde révision partielle de la LACI. Toute augmentation supplémentaire de ce délai d'attente serait contraire à la Convention internationale N° 168 du 1er novembre 1989 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 89.069).
11. Temps nécessaire pour se rendre au lieu de travail (art. 16 let. f)
Le Conseil fédéral propose de rejeter ce point de la motion.
Le temps de déplacement a été augmenté d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour lors de la dernière révision de la loi, pour être fixé à respectivement deux heures par trajet. Le Conseil fédéral est d'avis que cette solution est raisonnable.
12. Droit aux vacances (art. 17 al. 2)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point de la motion en postulat.
Le droit aux vacances est réglé à l'article 27 OACI. Le Conseil fédéral est prêt à revoir cette disposition dans le sens souhaité par le motionnaire.
13. Prestations des caisses (art. 77ss)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point de la motion en postulat.
Cette question sera analysée dans le cadre des travaux visant à optimiser l'organisation de l'assurance-chômage (motion Bonny).
14. Obligation de renseigner (art. 96 et 97)
Le Conseil fédéral propose de transformer ce point de la motion en postulat.
L'OFDE a pris contact avec le préposé fédéral à la protection des données et s'efforce de trouver une solution satisfaisante. La protection des données revêt en effet un caractère très important tant aux yeux du Conseil fédéral que pour les autres autorités (ORP, caisses, etc).
Les divergences survenues en matière d'assurance-chômage avec les autorités de poursuite ont été réglées comme suit dans l'intervalle, d'entente avec le préposé fédéral à la protection des données : tant que les dispositions de la LACI n'auront pas été adaptées aux prescriptions de la loi sur la protection des données, les renseignements sur les assurés peuvent être donnés provisoirement dans le cadre de l'entraide administrative. Une directive a été envoyée aux organes d'exécution de l'assurance-chômage le 23 novembre 1998.
Le CF propose le suivant: de classer: points 1, 3, 5 let. b, 6 let. a, 8 let. b + 10; de transformer: points 2, 4, 6 let. b + c, 7, 8 let. a, 9, 12, 13 + 14; de rejeter: points 5 let. a et 11.