98.3557 · Motion · 1998-12-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'abroger l'art. 10, al. 2, de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE).
La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.
Suite à son assouplissement en faveur de l'industrie et du commerce, il convient de la simplifier dans l'attente de sa suppression.
Selon l'art. 10, al. 2, OAIE, "la surface nette de plancher habitable des résidences secondaires, des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne doit pas, en règle générale, dépasser 100 mètres carrés". Cette surface est augmentée "selon les besoins de l'acquéreur et de ses proches, à condition qu'ils utilisent régulièrement l'appartement ensemble".
Cette disposition date d'un autre temps et doit être abrogée pour les motifs suivants :
1. La surface habitable relève du droit des constructions, qui, par ses prescriptions sur la densité, limite la surface de plancher habitable.
2. La surface de terrain pouvant être acquise par une personne à l'étranger est limitée à 1000 mètres carrés à l'art. 10, al. 3, OAIE. La surface habitable est de fait déjà limitée par l'indice de construction.
3. Les personnes à l'étranger qui désirent habiter des logements de vacances sont le plus souvent des personnes relativement aisées qui sont désireuses de disposer d'une surface supérieure à 100 mètres carrés.
4. La restriction de surface nette de plancher habitable est extrêmement mal perçue par les acquéreurs potentiels d'un logement. Ils comprennent difficilement qu'en plus de l'impossibilité d'acquérir plus de 1000 mètres carrés de terrain, le droit fédéral pose encore des contraintes supplémentaires au droit des constructions.
5. Cette limitation, dans le contexte conjoncturel actuel, apparaît comme une tracasserie administrative inutile qu'il convient d'abroger.
Le fait qu'un logement de vacances de 200 mètres carrés plutôt que de 100 mètres carrés soit construit sur la même parcelle ne va nullement à l'encontre du but de la loi visant à prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.
Il sied de surcroît d'appliquer le même traitement que pour les résidences principales, pour lesquelles la révision du 10 septembre 1997 de l'OAIE, entrée en vigueur le 1er octobre 1997, a supprimé la limitation de surface.
Enfin, il apparaît évident qu'en pleine négociation européenne, la Suisse ne peut plus se payer le luxe d'obstacles aussi restrictifs et discriminatoires. Cette loi ternit suffisamment l'image de la Suisse pour ne pas l'affubler de dispositions inutilement vexatoires.
La Suisse romande et le Tessin ne peuvent pas, pour des raisons d'éloignement, bénéficier de l'apport du bassin zurichois comme les Grisons, par exemple. Ils doivent donc pouvoir compter sur une clientèle étrangère.
À l'heure des fusions, notre pays peut-il se payer le luxe de tels anachronismes ?
Begründung
L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La LFAIE ou lex Friedrich soumet l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger au régime de l'autorisation et y rattache diverses restrictions. Selon l'article 12 LFAIE, l'un des motifs généraux de refus d'une autorisation est la surface de l'immeuble supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci. Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé dans l'ordonnance correspondante des limitations de surfaces : 1000 mètres carrés pour la surface parcellaire et 100 mètres carrés pour la surface de plancher habitable des logements de vacances (art. 10 al. 2 et 3 OAIE).
Dans son message du 23 mars 1994 (94.032), le Conseil fédéral a proposé au Parlement une ouverture contrôlée de la lex Friedrich. Une série d'assouplissements étaient prévus dans le domaine des logements de vacances. Ainsi, même la compétence pour édicter des limitations de surface aurait dû être déléguée aux cantons (FF 1994 II 524 et 538 ; FF 1994 III 1823). Lors du scrutin référendaire du 25 juin 1995, le projet de modification fut toutefois rejeté, et les résultats de l'analyse Vox ont clairement montré que le rejet était surtout imputable à la libéralisation en matière de logements de vacances. Le sondage a même indiqué que 87 % des votes positifs considéraient qu'une limitation de l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger était justifiée.
Quelques mois après le scrutin, diverses initiatives cantonales et interventions parlementaires ont demandé une cantonalisation plus ou moins étendue de la lex Friedrich. Le Conseil fédéral s'est opposé à cette demande en exposant que les décisions intervenues démocratiquement devaient être respectées. Le Conseil fédéral a pris en considération les mêmes motifs politiques précités en proposant une certaine ouverture sur le marché immobilier en faveur des personnes à l'étranger dans le cadre du programme d'investissement 1997 (FF 1997 II 1141): en effet, cette révision de la lex Friedrich, entrée en vigueur le 1er octobre 1997, n'a pratiquement pas suscité d'oppositions, pour le motif que les dispositions sur l'assujettissement au régime de l'autorisation et le contingentement relatifs aux logements de vacances, n'ont pas été touchées. Lors des négociations bilatérales avec l'UE, le Conseil fédéral a aussi tenu compte de ces données politiques et il n'a pas offert de négocier un assouplissement des restrictions à l'acquisition de logements de vacances.
Lors de la publication de l'OAIE en 1984, le Conseil fédéral a proposé une limitation de la surface de plancher habitable nette pour les logements de vacances à 200 mètres carrés. Lors de la procédure de consultation, les cantons demandèrent en majorité une division par moitié, ce qui a conduit à la fixation de la limite en vigueur de 100 mètres carrés. Cette règle ne fut pas exécutée rigidement et restrictivement par les autorités de la Confédération et des cantons. Bien plus, les circonstances concrètes du cas d'espèce ont été souvent prises en compte et, au cours des ans, une pratique fédérale s'est développée, admettant jusqu'à 180 mètres carrés de surface de plancher habitable nette dans des cas dûment motivés. Cela a favorisé l'acquisition de maisons de vacances plutôt spacieuses de cinq à six pièces. On applique la même souplesse s'agissant de la surface de la parcelle.
La demande relative à l'abrogation de la limitation de la surface de plancher habitable nette, impliquant de s'en tenir aux seules limites de la parcelle d'une part et du coefficient d'utilisation du sol (CU), fixé par le droit cantonal de la construction et de l'aménagement du territoire d'autre part, paraît à première vue justifiée. A y regarder de plus près, il apparaît toutefois qu'un CU de 0,4 à 0,6, habituel pour une région de logements de vacances, et une surface parcellaire de 1000 mètres carrés induiraient une surface habitable nette de 400 à 600 mètres carrés. Dans les lieux touristiques à caractère urbain partiel - comme par exemple à Davos -, des surfaces de plancher habitables nettes allant jusqu'à 1500 mètres carrés pourraient être acquises (CU maximal 1,5). Du moins en cas d'acquisition de terrains à bâtir, dans un cas normal déjà, quatre à cinq logements pourraient être acquis et, dans les cas exceptionnels prémentionnés, jusqu'à 15 logements spacieux. Le contrôle et l'application du critère principal de la lex Friedrich, selon lequel une personne à l'étranger n'est autorisée à acquérir qu'un seul logement, deviendraient impossibles, ce qui créerait une brèche dans l'interdiction stricte des placements de capitaux sur le marché des logements.
Pour ces motifs politiques et d'exécution technique, le Conseil fédéral rejette la demande d'abrogation immédiate de la restriction à la surface habitable nette en matière de logements de vacances. Si toutefois des pas éventuels vers l'intégration de la Suisse à l'UE devaient amener une diminution supplémentaire des restrictions posées aux étrangers sur le marché immobilier suisse, il y aurait lieu alors d'examiner la demande du motionnaire. C'est pourquoi le Conseil fédéral est disposé à soumettre au Parlement un rapport à cet égard lorsque les travaux d'adaptation de la législation en liaison avec le traité bilatéral seront achevés. Il propose par conséquent de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.