98.3619 · Interpellation · 1998-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'organisation Pro Life fait de la propagande sur Internet pour une assurance-maladie qui refuse de financer l'avortement. Comme je pensais jusqu'ici que l'interruption de grossesse autorisée faisait partie des prestations obligatoirement prises en charge par l'assurance de base, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il au courant de cette campagne ? Sait-il de quelle caisse-maladie il s'agit ?
2. Une caisse-maladie a-t-elle vraiment toute latitude d'exclure une prestation de l'assurance de base ? En cas contraire, sous quelle forme le Conseil fédéral compte-t-il intervenir ?
3. Les primes proposées par Pro Life aux assurées qui renoncent à l'interruption de grossesse sont-elles moins élevées ? Qui peut en profiter et à quelles conditions ? Comment vérifie-t-on la volonté de renoncer à l'avortement ?
4. Les hommes dont l'épouse renonce à l'interruption de grossesse profitent-ils aussi de cette réduction ?
5. En admettant qu'une femme assurée auprès de Pro Life doive néanmoins recourir à un avortement, la caisse peut-elle refuser de le prendre en charge en se prévalant de l'engagement contracté ?
6. Dispose-t-on de statistiques quant aux prestations fournies par les caisses-maladie au titre de l'interruption de grossesse ? Est-il exact, comme le prétend Pro Life, que 30 000 avortements sont effectués annuellement en Suisse et que le coût pour les caisses-maladie se monte à 100 millions de francs ?
7. Que pense le Conseil fédéral du fait qu'une caisse-maladie fasse campagne contre une disposition de la LAMal voulue par le Parlement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il faut préciser tout d'abord que l'organisation Pro Life n'est pas une caisse-maladie reconnue. Le Conseil fédéral sait qu'une collaboration a pu s'instaurer entre une caisse-maladie reconnue et Pro Life, qui revêt la forme juridique d'une association, sous le régime de l'ancienne loi sur l'assurance-maladie (LAMA). Cette collaboration implique en particulier que Pro Life sert d'intermédiaire pour amener des assurés à la caisse-maladie. Il existe actuellement un contrat de collaboration avec la caisse-maladie PKK Zurich.
2. Le catalogue des prestations selon les articles 25 à 31 de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal) est exhaustif et obligatoire pour tous les assureurs sans distinction. Des restrictions de prestations ne sont pas admissibles. L'interruption non punissable de la grossesse aux termes de l'article 30 LAMal fait partie des prestations prises en charge dans l'assurance obligatoire des soins. Une caisse-maladie ne peut donc pas refuser de contribuer au remboursement des frais d'une interruption non punissable de la grossesse selon l'article 30 LAMal dans l'assurance obligatoire des soins.
Le Conseil fédéral, ou plutôt le Département fédéral de l'intérieur et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), autorité de surveillance des caisses-maladie reconnues qui lui est subordonné, ont posé des conditions strictes à la collaboration entre PKK Zurich et l'association Pro Life. En particulier les suivantes : il faut d'abord séparer clairement l'assurance obligatoire des soins de l'assurance complémentaire. La caisse-maladie doit ensuite fournir dans tous les cas les prestations obligatoires légales de l'assurance de base, dont fait partie la prise en charge des frais d'une interruption non punissable de la grossesse. Il doit enfin être parfaitement clair pour des tiers que c'est la caisse-maladie qui assume l'assurance et supporte les risques. L'association Pro Life ne peut pas se présenter comme assureur. D'après les informations dont dispose le Conseil fédéral, ces conditions ont été respectées dans le passé.
3. / 4. Les assurés amenés à PKK Zurich par Pro Life ont dans tous les cas droit aux prestations légales et paient les primes à PKK Zurich. Concernant l'assurance obligatoire des soins, l'assureur doit demander les mêmes primes à tous ses assurés, conformément à l'art. 61, al. 1, LAMal. Il ne peut y avoir d'échelonnement des primes que selon les cantons et selon les régions et seulement si les différences de coûts sont prouvées. La caisse PKK Zurich n'est donc pas autorisée à restreindre ses prestations dans l'assurance obligatoire des soins pour les assurés amenés par Pro Life ni à leur demander des primes plus avantageuses qu'aux autres assurés. La caisse PKK Zurich respecte ces prescriptions légales. C'est dans le domaine des assurances complémentaires, régies par le droit des assurances privées depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, qu'il serait tout au plus possible de restreindre les prestations et, partant, de réduire les primes.
5. Une éventuelle déclaration de renonciation à la prise en charge des frais d'une interruption non punissable de la grossesse, détenue par Pro Life, est sans importance pour le domaine de l'assurance obligatoire des soins. Même en présence d'une telle déclaration, la caisse PKK Zurich doit prendre en charge les frais d'une interruption non punissable de la grossesse selon l'article 30 LAMal.
6. Il n'y a pas en Suisse de statistiques officielles des interruptions de la grossesse, ni de données fiables sur les coûts qui en résultent pour l'assurance-maladie. Selon des résultats de recherches publiées dans des revues spécialisées (Bulletin des médecins suisses, n° 8/1996, et Médecine et Hygiène 1998, 56), le nombre des interruptions de grossesse en Suisse se situe entre 12'000 et 13'000 par an. D'après les estimations prudentes du Concordat des assureurs-maladie suisses, les coûts qu'une interruption de grossesse entraîne pour les caisses-maladie sont de l'ordre de 1'500 à 2'000 francs. Les caisses payent donc au maximum 26 millions de francs à ce titre. Le Conseil fédéral estime par conséquent que l'affirmation selon laquelle les caisses payeraient en Suisse 100 millions de francs par an pour 30'000 interruptions de grossesse n'est pas exacte.
7. Des conditions strictes ont été imposées à la caisse-maladie pour sa collaboration avec Pro Life (voir chiffre 2). Il faut retenir que les prescriptions de la LAMal n'ont pas été violées ni quant à la prise en charge des prestations, ni quant à la perception de primes. Le Conseil fédéral admet toutefois que le marketing de Pro Life ne tient pas suffisamment compte de la séparation requise de l'assurance de base et des assurances complémentaires et que cette situation peut conduire à des malentendus quant à l'identité de l'assureur compétent. L'autorité de surveillance interviendra à ce sujet auprès de la caisse PKK Zurich.
Réponse du Conseil fédéral.