98.434 · Initiative parlementaire · 1998-10-07
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'art. 21bis de la loi fédérale sur les rapports entre les conseils, je présente, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative parlementaire suivante par laquelle je demande que les art. 12, al. 2, et art. 13, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) soient, au moyen d'un arrêté fédéral urgent (cf. art. 89bis cst.), modifiés comme suit :
Art. 12, al. 2
Dans les cantons où elles pratiquent l'assurance-maladie sociale, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer des assurances complémentaires au sens de la présente loi ; elles peuvent également ...
Art. 13, al. 3
Le département retire l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale si l'assureur en fait la demande ou s'il ne remplit plus les conditions légales. Il peut la retirer, sur tout le territoire de la Confédération, à l'assureur qui ne pratique pas l'assurance-maladie obligatoire dans tous les cantons. Ce faisant, il veille ...
Dispositions transitoires :
Les nouveaux art. 12, al. 2, et 13, al. 3, sont aussi applicables aux procédures qui sont visées aux art. 13 et 21 et qui sont encore en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la révision ou pour lesquelles il n'y a pas encore eu de décision entrée en force.
Le nouvel art. 13, al. 3, n'est pas applicable aux caisses locales ou régionales existantes.
Begründung
Les caisses-maladie ne sont pas tenues par la loi de pratiquer l'assurance-maladie de base obligatoire dans tous les cantons. Le cas de Visana montre qu'un assureur peut en effet cesser de le faire quand bon lui semble, dans un canton ou dans un autre, tout en continuant à offrir des assurances privées ou complémentaires qui rapportent plus.
Cette façon de se réserver la meilleure part du gâteau sape inéluctablement le principe de la solidarité qui régit l'assurance-maladie. À la limite, elle pourrait avoir pour résultat que plus aucun assureur ne souhaite pratiquer l'assurance de base obligatoire dans certains cantons.
La révision de l'art. 12, al. 2, que je propose a pour but de lier indissociablement l'assurance de base aux assurances complémentaires, ce qui n'empêchera pas d'autres assureurs de continuer à offrir des assurances complémentaires régies par le droit privé, mais dans ce cas, les assurés sauront parfaitement que les assureurs en question ne sont pas des caisses-maladie.
Le nouvel art. 13, al. 3, est une clause de sauvegarde. Il ne sera pas applicable aux petites caisses-maladie qui travaillent depuis toujours au niveau local ou régional. Par contre, si une caisse plus grande se retire de l'assurance de base au mépris de la loi et du principe de la solidarité, le Département fédéral de l'intérieur pourra prendre les mesures qui s'imposent et empêcher que les assurés ne pâtissent à long terme de la situation.