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99.3090 · Motion · 1999-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Cet hiver, le très fort danger d'avalanche et le nombre important de coulées de neige ont montré à quel point il est nécessaire de décourager le ski hors-piste et la randonnée à skis en cas de risque élevé. C'est pourquoi je charge le Conseil fédéral de créer les bases légales nécessaires pour remédier plus efficacement au problème en sanctionnant les skieurs fautifs.

Begründung

Même après les avalanches dévastatrices survenues dans les Alpes, les journaux n'ont pas cessé de recenser des cas de skieurs peu prévoyants qui, en batifolant hors des pistes balisées, ont provoqué plus d'une fois des glissements de plaques. Rappelons également l'histoire aberrante de ces trois prétendus alpinistes qui, la semaine dernière dans les Alpes française, ont tenu en haleine les sauveteurs de toute une région pendant dix jours, leur faisant parfois risquer leur vie, et qui ont eu le culot de vendre leur histoire à "Paris Match" pour 300 000 francs français.

Les stations de ski suisses ne sont pas en mesure d'empêcher le ski hors-piste, même en cas de grand danger d'avalanche. Par conséquent, elles n'ont d'autre choix que de faire confiance à leurs clients, souvent à tort.

En Haute-Savoie, les autorités françaises ont pris des dispositions pour faire face à l'augmentation du risque d'avalanche : elles interdisent le ski en haute neige, certains jours, dans certaines régions, sous peine de sanction, et contrôlent par hélicoptère que leurs ordres sont bien respectés. Les premiers resquilleurs, dont certains sont suisses, ont déjà fait l'objet de plaintes.

Comme la Suisse ne peut guère adopter ce genre de mesures, il est nécessaire de réglementer ce domaine. Le chaos régnant dans les Alpes suite aux fortes chutes de neige de ces dernières semaines a démontré que les dispositions légales actuelles ne sont pas suffisantes, les skieurs se moquant trop souvent des barrages et des panneaux de danger au sommet des pentes présentant un sérieux risque d'avalanche.

Si les stations de ski ont le devoir d'assurer la sécurité sur les pistes en signalant les dangers et en déclenchant artificiellement des avalanches dans les secteurs dangereux, les amateurs de hors-piste, qu'ils soient skieurs ou snowboardeurs, s'écartent des zones balisées à leurs risques et périls. Il n'empêche que les coûts occasionnés lors d'opérations de sauvetage importantes et périlleuses sont rarement couverts entièrement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il apparaît qu'il suffirait d'appliquer plus rigoureusement les dispositions juridiques existantes qui s'imposent, à savoir :

- Les dispositions du Code pénal suisse (CP) s'appliquent aussi à la pratique du hors-piste et aux randonnées à ski. Relevons notamment les délits commis par négligence contre l'intégrité corporelle tels que les lésions corporelles et l'homicide par négligence (art. 117 et 125 CP). Il appartiendrait toutefois à la jurisprudence d'examiner dans quelle mesure il y a mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) lors d'événements n'entraînant pas d'atteintes à l'intégrité corporelle.

- Sur le plan civil, les services de sauvetage peuvent facturer leurs dépenses aux personnes qui ont occasionné leur intervention. Cette mesure est notamment possible sur la base des dispositions du Code des obligations concernant la gestion d'affaires sans mandat (art. 419ss. CO).

- Dans la mesure où les opérations de sauvetage font partie des activités incombant aux collectivités publiques, la facturation de leurs coûts est régie par le droit public. Les cantons peuvent prévoir des réglementations ad hoc ou déléguer cette compétences aux communes.

- L'ordonnance sur le transport public (OTP) autorise les entreprises de transport public à refuser de transporter une personne pratiquant un sport et, lors de récidive et dans les cas graves, à lui retirer le titre de transport. Ceci vaut aussi lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne met manifestement autrui en danger par son comportement, notamment en ne respectant pas les règles élémentaires de prudence, en empruntant une pente exposée aux avalanche, en enfreignant les instructions et les signaux d'interdiction ou en refusant de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage (art. 3 OTP).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.