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99.3244 · Motion · 1999-06-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures ci-après dans le cadre de sa politique à l'égard des réfugiés :

1. renforcer massivement l'aide humanitaire sur place, notamment en Albanie et en Macédoine, et, le cas échéant, aussi au Kosovo, en allouant un crédit extraordinaire de 100 millions de francs pour le second semestre de 1999, afin de financer, d'une part, les mesures visant à rendre aptes à résister à l'hiver les abris des réfugiés du Kosovo en Albanie et en Macédoine (projets dénommés "winterization" et "cash for shelter"), et, d'autre part, les mesures d'aide au retour des réfugiés dans leurs foyers ;

2. limiter le regroupement familial aux conjoints, à leurs enfants, ainsi qu'à leurs propres parents, et, pour les autres personnes déplacées, se concentrer sur les cas de rigueur ;

3. interdire l'accès au marché du travail pour les individus entrés illégalement en Suisse (interdiction d'accorder des permis de travail, sanctions à l'encontre des employeurs en infraction);

4. héberger dans des centres collectifs situés à proximité de la frontière les réfugiés surpris alors qu'ils tentent d'entrer illégalement dans notre pays ;

5. renforcer la surveillance des frontières.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer les chiffres 2, 3 et 5, étant donné que l'objectif de ces derniers et réalisé, et de rejeter les chiffres 1 et 4.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Au Kosovo, les services de l'aide humanitaire de la Confédération portent secours, en premier lieu, aux victimes du conflit qui sont restées dans cette province pendant la guerre. Mais, les personnes rentrant de pays voisins du Kosovo ou de Suisse reçoivent également un soutien, tout comme celles qui ont trouvé refuge en Albanie et en Macédoine. À l'heure actuelle, une centaine d'agents de la Confédération, dont une quarantaine de collaborateurs du DFAE et une soixantaine de collaborateurs du DDPS, travaillent en République fédérale de Yougoslavie, en Albanie et en Macédoine. Les experts suisses chargés de coordonner l'aide humanitaire fournie par la Confédération s'acquittent des tâches les plus diverses dans ces pays, à l'exception du Kosovo (voir commentaire ci-après); ils assurent la distribution de vivres et de moyens de secours, la coordination médicale, la reconstruction des infrastructures détruites et la surveillance du respect des droits de l'homme. En outre, la Suisse indemnise, dans le cadre du programme "Cash for shelter", 7'500 familles qui, en Albanie, en Macédoine et au Monténégro, accueillent 60'000 personnes chassées du Kosovo par la guerre. Vu l'ampleur inattendue des retours au Kosovo, ce programme fait actuellement l'objet d'un réexamen.

Au Kosovo, l'aide humanitaire de la Confédération se concentre sur les domaines suivants : distribution de "Shelter Start Kits" (outils et matériaux de construction permettant la réparation de fortune d'une habitation) aux familles qui reconstruisent leur maison, programmes d'occupation dans le cadre de la remise en état de locaux susceptibles d'offrir des logements collectifs aux rapatriés, ainsi que de la rénovation d'installations à caractère social, tels des écoles ou des dispensaires, et du rétablissement de l'approvisionnement en eau potable. Outre l'aide individuelle (distribution de Shelter Kits), la DDC continuera d'apporter sur place, dans le cadre du programme d'aide au retour de l'ODR, une aide considérable qui viendra s'ajouter aux initiatives personnelles. Enfin, il convient de faire état des efforts déployés dans le cadre du programme FOCUS.

Quant aux incidences financières et aux engagements de la Confédération, il faut noter ce qui suit. La DDC a déjà prélevé 20 millions de francs sur le budget de 1999 pour l'aide au Kosovo. A titre indicatif, le montant prévu était de 10 à 15 millions de francs ; il a été possible d'étoffer ce montant et de le faire passer à 20 millions de francs en redéfinissant la planification de l'engagement des moyens en Afrique et en Amérique centrale ainsi qu'en utilisant la réserve destinée aux catastrophes aiguës. Le 31 mars 1999, le Conseil fédéral a libéré 20 millions de francs supplémentaires pour l'aide d'urgence et les secours apportés aux victimes du conflit du Kosovo et, le 13 avril 1999, 10 millions de plus pour le programme "Cash for shelter". Le 15 juin 1999, le Conseil fédéral a accordé un crédit additionnel de plus de 50 millions de francs en faveur des réfugiés et des personnes chassées du Kosovo. Les opérations menées en 1999 sont payées sur ce crédit. Pour le financement des dépenses de l'année prochaine, on aura essentiellement recours aux sommes libérées par le programme d'aide au retour de l'ODR, sous réserve de l'approbation du budget par les Chambres fédérales. Enfin, la première phase du programme d'aide au retour mis sur pied par l'ODR et la DDC en faveur du Kosovo a commencé le 1er juillet 1999. Dans le cadre de l'aide individuelle et de l'aide structurelle collective versée sur place, chaque rapatrié obtient 2'000 francs d'aide directe, 1'000 francs d'aide matérielle et 2'000 francs d'aide structurelle sur place. On estime à 8'000 le nombre des personnes qui rentreront dans leurs foyers en 1999.

Le Conseil fédéral n'envisage pas, à l'heure actuelle, de proposer au Parlement l'adoption d'un crédit séparé concernant un nouveau renforcement de l'aide sur place. Il inclura toutefois dans le message relatif au budget 2000 un crédit-cadre réservé à l'ODR pour le financement de programmes pluriannuels d'aide au retour, notamment destinés au Kosovo. A moyen terme, une option reste ouverte : celle d'un crédit de programme séparé qui dépendra des besoins constatés sur place et des arrangements convenus avec les partenaires du Pacte de stabilité. Par ailleurs, le Conseil fédéral organisera l'engagement, au Kosovo également, des instruments de politique extérieure au moyen des crédits de programme et des crédits de paiement disponibles à cet effet.

2. Pour ce qui est du regroupement familial en général, il n'était plus possible, au vu de la situation prévalant au Kosovo à la fin du mois d'avril 1999, de concilier le maintien des conditions générales d'entrée en Suisse avec les obligations humanitaires de notre pays. Les demandes de visa pour séjour temporaire émanant de personnes chassées par la guerre dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo et qui pouvaient être hébergées chez des parents proches en Suisse n'ont donc pas été examinées selon les critères usuels stricts. Toutefois, vu l'évolution constatée au Kosovo, le Conseil fédéral a décidé, début juillet 1999, d'assujettir à nouveau les personnes originaires du Kosovo aux dispositions de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211). Dans les cas de rigueur extrême, notamment lorsque des soins médicaux sont nécessaires d'urgence, il est toujours possible d'obtenir un visa à des conditions moins rigoureuses. Les demandes y afférentes, dûment motivées, doivent être soumises à l'Office fédéral des étrangers pour décision.

Le regroupement familial ordinaire est du ressort des autorités cantonales. Les demandes présentées, plus nombreuses qu'auparavant en raison du conflit du Kosovo, font l'objet d'une appréciation à la lumière des dispositions du droit des étrangers. Si la personne qui vit en Suisse dispose d'un droit de séjour durable (citoyenneté suisse, autorisation d'établissement ou de séjour susceptible de prolongation), elle est en principe habilitée à faire venir son conjoint et ses enfants mineurs. En revanche, les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour à l'année ne peuvent juridiquement se prévaloir d'un tel droit ; le regroupement peut toutefois être autorisé si certaines conditions sont remplies (pour l'essentiel, moyens financiers suffisants et logement adéquat).

3. Les étrangers ne peuvent exercer une activité lucrative en Suisse qu'avec l'autorisation de l'office cantonal de l'emploi. Pour obtenir l'autorisation de travailler, l'étranger doit séjourner légalement en Suisse. Si tel n'est pas le cas, il ne recevra pas cette autorisation. Cependant, les requérants d'asile ont, aux termes de l'article 19 de la loi sur l'asile, le droit de résider en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure d'asile, même s'ils sont entrés clandestinement dans notre pays. Ils ont l'interdiction de travailler pendant les trois premiers mois de leur séjour, voire pendant les six premiers mois qui suivent le rejet de leur demande. Passé ce délai, l'office de l'emploi peut, sous certaines conditions, leur octroyer l'autorisation d'exercer provisoirement une activité, en fonction de la situation économique et de celle du marché de l'emploi. En revanche, les personnes admises provisoirement peuvent exercer une activité lucrative dès leur arrivée si la situation économique et celle du marché du travail le permettent. Les nationaux ont cependant la priorité sur le marché du travail.

Afin de lutter contre la migration des personnes qui espèrent trouver du travail par le biais de l'asile, le Conseil fédéral a, le 25 août 1999, décrété à l'égard de tous les demandeurs d'asile arrivés en Suisse depuis le 1er septembre 1999 une interdiction de travail d'une année, soit jusqu'en août 2000. Cette interdiction s'applique également aux personnes qui bénéficient de l'admission provisoire. Lors d'une consultation préalable, la majorité des cantons s'était exprimée en faveur d'une telle interdiction de travail.

Est considérée comme travaillant "au noir" toute personne qui exerce une activité lucrative sans autorisation des autorités compétentes (inobservation de la priorité accordée aux nationaux, contrôle des conditions de travail et de rémunération, impôts, charges sociales), même si elle est entrée régulièrement en Suisse ou y séjourne légalement. Les contraventions aux prescriptions légales sont réprimées par la loi (LSEE ; RS 142.20) et par son ordonnance d'exécution (OLE ; RS 823.21). Tout employeur qui occupe sciemment des étrangers non autorisés à travailler en Suisse s'expose à une amende de 5'000 francs au plus pour chaque personne qu'il emploie illégalement. En cas de récidive, la sanction est plus sévère.

De plus, des sanctions administratives peuvent être prises à l'encontre de l'employeur et de l'employé étranger. Selon l'art. 55, al. 1, OLE, l'office cantonal de l'emploi rejette totalement ou partiellement les demandes d'un employeur qui a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers. La loi (LSEE) prévoit qu'une expulsion, éventuellement assortie d'une interdiction d'entrée, peut être prononcée contre l'étranger qui a exercé illégalement une activité lucrative en Suisse. L'expulsion d'un étranger et le renvoi d'un requérant d'asile débouté impliquent toutefois que leur exécution soit admissible, raisonnablement exigible et techniquement possible (par ex., pas d'admission provisoire).

À l'occasion des travaux préliminaires de révision totale de la LSEE, la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral a proposé d'accroître la sévérité des dispositions pénales réprimant le travail au noir. La procédure de consultation relative à une nouvelle loi fédérale sur les étrangers sera vraisemblablement ouverte en automne 1999.

4. Les personnes qui présentent une demande d'asile en Suisse lorsqu'elles sont interpellées à proximité de la frontière, après être entrées clandestinement dans notre pays, doivent être informées, par les organes de police cantonale, de l'endroit où elles peuvent déposer leur demande et être remises sans délai aux autorités compétentes de l'État limitrophe à partir duquel l'entrée illégale a eu lieu. Si une telle remise est impossible, les personnes concernées doivent être dirigées directement vers l'un des centres d'enregistrement de la Confédération.

Dans ces conditions, l'hébergement collectif des personnes interpellées à proximité de la frontière après être entrées illégalement en Suisse s'avère inutile lorsqu'une remise aux autorités de l'État limitrophe est possible ; dans le cas contraire, les personnes concernées sont hébergées collectivement dans les centres d'enregistrement de la Confédération vers lesquels elles sont dirigées.

5. La pénurie d'effectifs du Corps des gardes-frontière (Cgfr) est notoire ; depuis quelque temps, elle fait régulièrement l'objet de discussions au sein du Parlement aussi. On estime à 200 le nombre de postes qui font défaut au Cgfr. En mars 1998, le Conseil fédéral a décidé, à titre de mesure urgente, de renforcer le Cgfr par 100 membres du Corps des gardes-fortifications (CGF), afin de remédier, du moins en ce qui concerne la surveillance du terrain, aux effets négatifs de la sous-dotation en personnel. Cette mesure est limitée à la fin 2000. Toutefois, même une augmentation des effectifs supérieure à ces 200 postes ne permettrait pas d'assurer une surveillance sans faille de la frontière.

Les demandes de renforcement des effectifs sont multiples dans le secteur de la sécurité. C'est pourquoi le Conseil fédéral a, par décision du 28 janvier 1998, chargé un groupe de travail interdépartemental d'établir des priorités dans le domaine de la sûreté intérieure et d'élaborer des solutions durables. Les besoins du Cgfr seront examinés dans ce contexte.

Le Conseil fédéral propose de classer les chiffres 2, 3 et 5, étant donné que l'objectif de ces derniers et réalisé, et de rejeter les chiffres 1 et 4.