99.3277 · Interpellation · 1999-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon le droit en vigueur les denrées alimentaires importées peuvent également être déclarées d'origine suisse, la loi sur les denrées alimentaires ne faisant en effet pas de distinction entre le pays de transformation et le pays d'origine. Il en résulte une certaine ambiguïté, car la viande transformée en Suisse peut être déclarée marchandise suisse alors que la matière première a été produite à l'étranger. Pour que les consommateurs ne soient pas induits en erreur et puissent se fonder sur une déclaration compréhensible et claire, il eût fallu modifier la loi et l'ordonnance depuis longtemps déjà.
Suite à la motion Vollmer 96.3472, déposée en 1996 (qui a été classé après deux ans sans avoir été traitée par le Conseil), le Conseil fédéral a reconnu que la situation était en effet insatisfaisante et annoncé qu'il avait mis sur pied un groupe de travail chargé d'élaborer une réglementation conforme aux intérêts des consommateurs et qui ne viole pas les accords internationaux. Les exemples étrangers montrent qu'il est parfaitement possible d'établir des règles de nature à garantir une meilleure protection des consommateurs sans déroger à celles de l'OMC et de la Communauté européenne.
1. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il y a toujours lieu de remédier rapidement à la situation ?
2. Quand le Conseil fédéral compte-t-il édicter enfin des dispositions répondant mieux aux intérêts des consommateurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les art. 22, al. 1, let. e, et 23 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl, RS 817.02) prescrivent que les consommateurs doivent être informés du pays de production aussi bien pour les denrées alimentaires préemballées que pour celles présentées à la vente en vrac. Selon l'art. 22a, al. 1, introduit dans l'ODAl le 19 décembre 1997, une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse si elle y a été entièrement obtenue, ou si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffisante. Une manipulation ou une transformation suffisante implique que le produit en question a obtenu de ce fait ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique conformément à l'ODAl (art. 22a, al. 3 ODAl). Pour éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur la provenance de ses ingrédients par l'indication du pays de production d'une denrée alimentaire, le Conseil fédéral a donné au Département fédéral de l'intérieur (DFI), à l'art. 22a, al. 5, ODAl, la compétence de désigner dans une ordonnance les denrées alimentaires pour lesquelles il y a lieu d'indiquer, en plus de leur pays de production, celui de production de leurs matières de base ou de leurs ingrédients essentiels.
1. Le Conseil fédéral est conscient que l'indication du pays de production dans le cas de denrées alimentaires composées de plusieurs ingrédients peut parfois induire le consommateur en erreur. C'est pourquoi il a accordé au DFI la compétence d'édicter l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Il incombe donc au DFI d'élaborer cette ordonnance et de décider à quelles denrées alimentaires ou à quelles catégories de denrées alimentaires ces dispositions s'appliqueront. Il faut toutefois préciser à cet égard que l'art. 22a, al. 5, ODAl ne permet pas au DFI d'exiger l'indication du pays de production des matières de base ou des ingrédients essentiels pour toutes les denrées alimentaires mais seulement dans les cas où l'absence de compléments d'information risquerait d'induire le consommateur en erreur.
2. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est en train d'élaborer l'ordonnance prévue à l'art. 22a, al. 5, ODAl. Les milieux concernés ont été invités fin mai 1999 à lui soumettre leurs conceptions à ce propos. Étant donné qu'elles sont très contradictoires, il faut un certain temps pour concevoir une solution susceptible d'obtenir un consensus. Le DFI envisage toutefois de mettre ces nouvelles dispositions en vigueur le 1er janvier 200
Réponse du Conseil fédéral.