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99.3308 · Interpellation · 1999-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les contaminations et les scandales mettant notre santé en danger sont de plus en plus légion dans le secteur des denrées fourragères et alimentaires, de même que dans l'agriculture : Des bovins ont été atteints d'ESB, à savoir de la maladie de la vache folle, par des fourrages contaminés auxquels avaient été mélangés des abats de moutons malades. La consommation de viande contaminée a provoqué la maladie et, semble-t-il, la mort de nombreuses personnes.

Les hormones et les antibiotiques, deux types de substances favorisant la croissance des animaux, ont porté atteinte, pendant des années, à la santé des consommateurs de viande. En 1998, du marc d'agrumes brésilien qui avait été ajouté aux fourrages des vaches à lait et des poules nous a valu un nouveau scandale. Aujourd'hui, ce sont les polychlorobiphényles (PCB) et la dioxine qui, introduits dans le circuit alimentaire par le biais de fourrages, contaminent la viande, les produits laitiers et ceux à base d'oeufs.

Une fois de plus, l'interpénétration des économies et la volonté de ménager les uns et les autres ont empêché d'effectuer à temps des contrôles efficaces et de prendre des mesures de prévention. Il suffit souvent d'adjonctions ou de transformations minimes pour que les déclarations de provenance ou autres déclarations soient modifiées, ce qui permet de dissimuler la provenance ou le procédé de fabrication d'un produit agricole. Une transparence totale concernant les produits et leur provenance ainsi que des contrôles de la qualité dans le domaine des denrées fourragères et alimentaires s'imposent d'urgence.

Face à cette situation et aux derniers scandales alarmants, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Il a récemment interdit l'importation de différents produits belges et d'animaux qui ont été élevés en Belgique depuis le 15 janvier 1999. Étant donné la complexité des flux commerciaux intra-européens d'ingrédients entrant dans la composition de fourrages ainsi que de denrées fourragères et alimentaires, et vu les lacunes en matière de déclaration obligatoire et de documentation, pourquoi n'a-t-il pas, à l'instar des USA et d'autres pays, interdit toute importation en provenance de l'UE, dont les membres entretiennent des liens étroits ? Pourquoi a-t-il retenu la date du 15 janvier 1999 plutôt qu'une autre ? Est-il par exemple certain que les denrées fourragères françaises ne contiennent pas, en partie, des fourrages belges contaminés ?

2. En Belgique et dans les pays de l'UE, le contrôle de produits secondaires provenant de déchets animaux (par exemple salami, saucisses, produits à base de viande, etc.) est-il opéré sérieusement ? Sait-on, par exemple, quels produits finals on fabrique à partir des déchets des volailles abattues ? De tels produits tombent-ils aussi sous l'interdiction des importations, décrétée par le Conseil fédéral ?

3. Est-il disposé, pour protéger les consommateurs, à exiger des autorités de l'UE des informations détaillées et une transparence totale au sujet du secteur contaminé des denrées alimentaires et fourragères ?

4. Comment juge-t-il le contrôle et la garantie de la qualité des denrées alimentaires et fourragères, d'une part, dans l'UE, et, d'autre part, en Suisse ?

5. Est-il prêt à soumettre dorénavant les denrées fourragères à un contrôle fédéral plus strict par les autorités responsables en matière de santé (Office fédéral de la santé publique, contrôle des denrées alimentaires des laboratoires cantonaux)?

6. S'emploie-t-il à assurer une transparence maximale sur le marché suisse des denrées fourragères et alimentaires, et est-il prêt à interdire dès que possible qu'on modifie des déclarations de provenance après des interventions minimes, ce qui revient à tromper le consommateur ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 31 mai 1999, l'OFSP était informé par un message provenant de l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'UE qu'en Belgique, des poulets avaient été engraissés avec des aliments contaminés par de la dioxine. Les mesures d'urgences suivantes ont été prises le 1er juin :

- un bilan des importations des denrées alimentaires concernées en provenance de Belgique durant la période incriminée a été dressé ;

- on a communiqué aux organes d'exécution cantonaux compétents les adresses des importateurs et les quantités importées en les priant de saisir ou de retirer les denrées alimentaires concernées.

Les mesures prises par les autorités visaient essentiellement à protéger la santé des consommateurs. La mesure la plus importante a consisté à retirer les denrées alimentaires suspectes du marché suisse.

Le 2 juin 1999, les produits d'origine belge concernés ont été refoulés à la frontière, ceci un jour avant la décision de la Commission européenne. Une évaluation toxicologique des risques pour les consommateurs a été effectuée par le Service toxicologie de l'OFSP. Dès le 4 juin 1999, étant donné l'évolution du dossier, la décision du 2 juin a été étendue aux viandes de porc et de boeuf ainsi qu'aux produits carnés de ces espèces, au lait et aux produits laitiers.

1. Les informations des autorités belges n'étant pas claires et les questions sur la source de la contamination n'étant pas élucidées, il a été décidé d'appliquer les mesures précitées aux denrées alimentaires importées de Belgique de début janvier à fin avril 1999. La date du 15 janvier 1999 a été fixée par l'UE car les investigations ont montré que les premières livraisons de fourrage contaminé avaient eu lieu à partir de cette date. L'enquête effectuée dans un premier temps auprès de l'entreprise responsable des livraisons de fourrages a démontré qu'une certaine partie des produits fabriqués avait été livrée non seulement en Belgique, mais aussi en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Des contacts très étroits ont été entretenus avec les autorités sanitaires françaises. Sur la base de l'enquête effectuée, celles-ci ont pu nous certifier qu'aucune denrée alimentaire potentiellement contaminée n'avait été importée en Suisse pendant la période considérée. C'est ce qu'ont également certifié les autorités des Pays-Bas et de l'Allemagne. Étant donné que la Suisse savait quels pays avaient importé des fourrages contaminés provenant de Belgique, une interdiction générale d'importation de denrées alimentaires en provenance des pays de l'UE ne se justifiait pas.

2. Les restrictions aux importations ordonnées ont porté non seulement sur la viande des espèces animales concernées, mais aussi sur les produits à base de viande provenant de ces espèces animales. En outre, ni en Suisse, ni dans les pays de l'UE, les déchets des abattoirs ne sont utilisés pour fabriquer des produits à base de viande.

L'élimination des déchets animaux, du 3 février 1993 (cadavres, déchets de viande, produits accessoires de l'abattage, etc.) et leur utilisation sont réglementées par l'ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA, RS 916.441.22). Le but de cette ordonnance est de garantir, entre autres, que ces déchets ne mettent pas en danger la santé des hommes et des animaux. Les dispositions dans l'UE sont comparables.

Les déchets de volaille tels qu'intestins, plumes, etc., sont désignés comme impropres à la consommation par l'ordonnance sur les denrées alimentaires et doivent par conséquent être éliminés conformément aux dispositions de l'OELDA. Une fois traités selon un procédé de stérilisation approuvé, ceux-ci peuvent par exemple être ajoutés aux aliments pour animaux, mesure qui semble tout à fait judicieuse dans le cadre du recyclage des matières premières. Ces produits et déchets faisaient partie intégrante des mesures prises le 2 juin 1999 à l'encontre des denrées alimentaires et des denrées fourragères d'origine belge et sont par conséquent interdits d'importation depuis cette date.

3. Depuis la mise en garde du 31 mai 1999, les autorités suisses sont en contact avec les autorités belges, par le biais du système d'alerte rapide de l'autorité de surveillance de l'AELE, de même qu'avec la Commission européenne, via divers canaux (Office fédéral de la santé publique/Office vétérinaire fédéral, Mission suisse à Bruxelles, ambassade de Suisse à Bruxelles), et reçoivent les informations nécessaires à l'appréciation de la situation. Toutefois, contrairement aux États membres de l'UE et de l'EEE, la Suisse ne reçoit pas ces informations automatiquement, mais doit intervenir à cette fin. Elle dépend donc du bon vouloir des autorités européennes, ce qui, parfois, retarde et complique la collecte d'informations. N'étant pas membre de l'UE ni de l'EEE, la Suisse, comme tous les autres États non membres, est informée après coup, c'est-à-dire après les États membres de l'UE et de l'EEE.

4.1 UE : Depuis la crise déclenchée par l'ESB, le contrôle et l'assurance de la qualité des denrées alimentaires ont gagné en importance au sein de l'UE. Suite à cette crise, la Commission européenne a été restructurée. Les domaines "Politique économique et législation" ont été séparés des domaines "Conseil scientifique, inspection et contrôle". Les tâches de la DG III (Industrie) et de la DG VI (Agriculture) ont été transférées à la DG XXIV (Politique des consommateurs et protection de la santé). La DG XXIV ayant été nettement valorisée, les intérêts des consommateurs seront ainsi mieux défendus dans les bases de décision. Soucieuse de garantir la protection des consommateurs et la sécurité des denrées alimentaires, la commission se promet, en assurant son indépendance, de parvenir à davantage de transparence et d'efficacité. La DG XXIV assume aussi la responsabilité de l'autorité de contrôle européenne des denrées alimentaires et des produits vétérinaires à Dublin, qui est devenue indépendante et a été considérablement agrandie.

Le contrôle des denrées alimentaires sur place, de même que le contrôle de l'assurance de la qualité relèvent au sein de l'UE des autorités nationales de contrôle, qui sont elles-mêmes contrôlées par la Commission européenne (représentants de la DG XXIV) dans le cadre de l'audit. Le Conseil fédéral est d'avis que cette procédure de contrôle à deux niveaux est digne de confiance.

4.2 Suisse : Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, la Suisse dispose dans ce domaine d'une législation moderne et claire. Les dispositions actuelles de celle-ci sont claires et d'un très haut niveau.

Le contrôle des denrées alimentaires se fonde sur deux principes :

D'une part, dans le cadre de l'autocontrôle et conformément à leur devoir de diligence, les producteurs sont tenus d'effectuer eux-mêmes des contrôles réguliers et de veiller à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales. Les autorités d'exécution ont accès aux attestations des producteurs et en vérifient la véracité. D'autre part, les autorités fédérales à la frontière (bureaux de douane et services vétérinaires de frontière) ainsi que les autorités d'exécution cantonales sont chargées de mettre en application les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires et les ordonnances s'y rapportant. La viande, les préparations carnées et les déchets d'animaux ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de l'Office vétérinaire fédéral conformément à l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'animaux. Ils sont soumis, à l'instar des aliments pour chiens et chats ainsi que certains produits d'origine animale destinés à l'affouragement d'animaux de rente, à un contrôle systématique effectué par le service vétérinaire de frontière. Celui-ci contrôle systématiquement les documents (certificat de santé du vétérinaire officiel) et l'identité des importations. Dans les cas suspects, des échantillons sont prélevés pour des analyses en laboratoire.

Le contrôle se fait par sondage, un contrôle intégral n'étant pas réalisable.

Le contrôle des aliments composés pour animaux relève de la compétence de la Station fédérale de recherches en production animale de Posieux. Les exigences légales en Suisse s'alignent sur les directives européennes en vigueur. Depuis 1990, en plusieurs étapes, on a procédé aux adaptations correspondantes. Des exigences sont posées aux exploitations, au personnel et aux produits mis sur le marché. La Suisse a toujours été soucieuse d'adapter ses contrôles aux problèmes rencontrés. Dans cet esprit et compte tenu des événements survenus récemment dans la production de denrées fourragères à l'étranger, elle envisage de renforcer encore les contrôles des aliments pour animaux. Lors du contrôle officiel de ces aliments, on vérifie si les prescriptions sont observées en effectuant des contrôles par sondage. Un contrôle intégral des produits n'est pas possible. Ces mesures, associées aux autocontrôles que les exploitations effectuent, ont pour but d'assurer la qualité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale.

Si l'on compare les systèmes de contrôle dans le monde, le Conseil fédéral est d'avis que la Suisse dispose d'un standard très élevé quant à la sécurité et à la qualité des denrées alimentaires.

5. La répartition des tâches qui existe actuellement entre les différentes autorités fédérales (Office fédéral de l'agriculture/Station fédérale de recherches en production animale de Posieux : aliments pour animaux ; Office fédéral de la santé publique : denrées alimentaires) a fait ses preuves. Une partie du contrôle des aliments pour animaux est effectuée par les cantons, car les transformateurs de produits accessoires des abattoirs sont contrôlés par les cantons. Il en va de même pour les exploitations agricoles. Afin de garantir une qualité parfaite des denrées alimentaires d'origine animale, les matières de base pour l'affouragement sont soumises à un contrôle. L'Office fédéral de l'agriculture, et plus précisément la Station fédérale de recherches en production animale contrôle la production et la mise sur le marché des denrées fourragères. La haute surveillance de la production de composants de denrées fourragères d'origine animale, fabriqués à partir de déchets d'animaux n'ayant pas dus être incinérés, relève de l'Office vétérinaire fédéral. Le contrôle est effectué par les offices vétérinaires cantonaux. Un examen supplémentaire général des denrées fourragères par les autorités sanitaires serait superfétatoire tandis qu'un contrôle unique effectuée par l'autorité sanitaire ne serait pas eurocompatible et contreviendrait à l'accord bilatéral. Il apparaît toutefois judicieux, dans des cas d'espèce justifiés, que les autorités cantonales effectuent un contrôle des denrées fourragères sur place, ce qu'elles font d'ailleurs quand cela s'impose, en accord avec les autorités fédérales.

Le Conseil fédéral a chargé les offices concernés d'examiner, d'ici la fin du premier semestre de l'an 2000, la répartition des tâches entre les offices, d'une part, et entre la Confédération et les cantons, d'autre part, et de proposer des modifications.

6. L'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour les animaux (RS 916.307) et l'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (RS 916.307.1) règlent en détail la déclaration d'aliments pour animaux. Elles exigent en particulier l'indication des produits de base utilisés, les additifs, la durée de conservation, la société responsable, les prescriptions de dosage, les espèces animales auxquelles l'aliment est destiné ainsi que, si besoin est, des mises en garde. Ces dispositions correspondent aux exigences des directives européennes.

L'article 18 de la loi sur les denrées alimentaires prescrit que toute indication susceptible de tromper les consommateurs, par exemple une déclaration sur la provenance induisant en erreur, est interdite. Les articles 22 alinéa 1er lettre e et 23 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl, RS 817.02) précisent cette prescription et exigent que le pays de production soit indiqué aussi bien sur les denrées alimentaires préemballées que sur celles présentées à la vente en vrac. L'art. 22a, al. 1er, ODAl dispose qu'une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse si elle y a été entièrement obtenue ou si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffisante. Une manipulation ou une transformation jugée suffisante présuppose que la denrée alimentaire concernée a obtenu en Suisse ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique conformément à l'ODAl (art. 22a al. 3 ODAl). Afin d'empêcher que les consommateurs soient induits en erreur sur le pays d'où proviennent ses ingrédients, le Conseil fédéral a donné au Département fédéral de l'intérieur la compétence de désigner, par voie d'ordonnance, les denrées alimentaires pour lesquelles il y a lieu d'indiquer, en plus de leur pays de production, celui de production de leurs matières de base et de leurs ingrédients. Cette ordonnance est en préparation. Le Conseil fédéral est donc de l'avis que les dispositions de l'ordonnance sur les denrées alimentaires suffisent à informer les consommateurs de manière transparente sur la provenance des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Réponse du Conseil fédéral.