Lexipedia

99.3396 · Interpellation · 1999-08-30

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Il y a un domaine dans lequel Swissair excelle, à défaut de réussir, à faire ses preuves face aux grands défis de la libéralisation du marché aérien et à la nécessité de conclure, voire de maintenir des alliances au plan international, c'est celui de l'utilisation de toute les possibilités que lui offre (?) la rente de situation dont elle bénéficie jusqu'en 2001 (entrée en vigueur des accords bilatéraux) ou 2008 en vertu du monopole maintenu, en 1998, dans la révision de la loi fédérale sur l'aviation. Dans l'art de manier la menace de dédommagement qu'elle serait en droit de demander à la Confédération pour amortir les investissements réalisés, notre ex-"compagnie nationale" ne fait également pas dans la dentelle !

Mais on atteint le comble du ridicule lorsque les arguments qui fondent l'opposition à la concession en faveur d'Easy Jet sur la ligne Genève-Barcelone s'exerce à l'encontre d'une compagnie aérienne suisse dont la taille, la clientèle visée et les objectifs poursuivis sont en tous points différents de ceux de Swissair.

Cela étant, la décision du Conseil fédéral de refuser la concession Genève-Barcelone à Easy Jet appelle de notre part une exigence d'éclaircissements sur les points suivants :

1. Quelle est la portée de la notion d'une "offre de transport équivalente"? Quels sont les critères retenus par le Conseil fédéral pour décider qu'il existe de la part de Swissair une offre équivalente ?

2. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il les menaces de dédommagement brandies par Swissair ? Sur quels critères cette évaluation est-elle fondée ?

Begründung

L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.

Stellungnahme des Bundesrates

Adoptée par le Parlement, la révision du 26 juin 1998 de la loi fédérale sur l'aviation est entrée en vigueur le 15 novembre 1998, après le délai référendaire ; selon ses dispositions transitoires, les droits découlant de concessions existantes restent acquis, dans la mesure où ils sont effectivement exercés au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Ils peuvent être retirés ou limités sous réserve d'un éventuel dédommagement. Par contre, l'atteinte à ces droits par des traités internationaux ultérieurs ne saurait faire l'objet d'un dédommagement.

Au moment de l'entrée en vigueur de la révision susmentionnée, Swissair exerçait effectivement ses droits de concessionnaire sur la ligne Genève-Barcelone. Actuellement, elle assure cette liaison avec ses propres avions. En vertu des dispositions transitoires, elle pourrait - en cas de retrait ou de limitation de ces droits - faire valoir des prétentions à dédommagement.

Voici nos réponses aux questions posées :

1. Le DETEC n'avait pas à tenir compte des critères de l'article 115 de l'ordonnance sur l'aviation, puisqu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'octroyer une concession de route pour une nouvelle liaison aérienne. En effet, la ligne Genève-Barcelone était déjà exploitée par Swissair. Le DETEC s'est donc basé uniquement sur les dispositions transitoires de la nouvelle loi, qui garantissent à Swissair le monopole sur toutes les lignes desservies au moment de l'entrée en vigueur de la révision, et ce jusqu'au 31 décembre 2008. La question de la durée du monopole a été l'objet de débats détaillés devant le Parlement qui, compte tenu de l'aspect de la sécurité du droit et d'éventuels dédommagements, s'est finalement prononcé en faveur de son maintien.

2. La possibilité de faire valoir un éventuel dédommagement lors du retrait ou de la limitation de droits existants est basée sur le principe de la bonne foi. Selon la concession de Swissair, prorogée une dernière fois en 1993, cette entreprise jouissait d'un droit d'exclusivité sur les liaisons qu'elle desservait, et cela en application de l'article 103 de la loi fédérale sur l'aviation encore en vigueur à l'époque. Selon la jurisprudence actuelle, le retrait de droits découlant d'une concession implique l'obligation de dédommager ; le cas échéant, le montant doit être fixé par le juge compétent. Le DETEC a estimé que l'ouverture de la ligne Genève-Barcelone à une deuxième compagnie aérienne ne représentait pas pour la politique des transports un intérêt tel qu'il justifierait le retrait de droits pouvant donner lieu à un dédommagement par la Confédération. En outre, il convient de préciser que l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE mettra un terme au monopole de Swissair pour toutes les liaisons européennes touchées par le volet de l'accord sur le transport aérien.

Swissair n'a jamais eu à demander de dédommagements pour un retrait ou une limitation de droits de concession existants, le cas ne s'étant pas présenté. Lors de l'examen d'une éventuelle demande de ce genre, on peut concevoir qu'il faudrait tenir compte, pour chaque ligne, d'éléments tels que le montant du gain perdu, la réduction du taux de couverture des coûts fixes et les éventuels coûts supplémentaires.

Réponse du Conseil fédéral.

Easy-Jet/Swissair. David contre Goliath | Lexipedia | Lexipedia