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99.3640 · Motion · 1999-12-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à prendre toute mesure utile afin de contraindre les cantons où les primes d'assurance-maladie sont en dessus de la moyenne suisse à distribuer l'intégralité des subsides fédéraux pour la LAMal, en vue d'abaisser les primes pour les assurés modestes et de modérer les disparités qui les touchent à cause de leur canton de domicile.

Begründung

Les articles 64, 65 et 66 LAMal concernent essentiellement les assurés de condition économique modeste et imposent aux cantons de leur accorder des réductions sur leurs primes d'assurance-maladie. À cet effet, la Confédération verse des subsides aux cantons. Il est même prévu à l'art. 65, al. 2, que "les réductions sont fixées de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au sens de l'article 66 soient en principe versés intégralement".

Or, plusieurs cantons renoncent à redistribuer l'entier des subsides fédéraux afin de limiter leur propre participation. Tout récemment, le canton de Vaud a annoncé vouloir suivre lui aussi cette voie. De telles décisions conduisent à d'inacceptables disparités et à de graves injustices sociales, tout particulièrement dans des cantons où les primes d'assurance sont extrêmement élevées. (Le canton de Vaud figure au deuxième rang des primes les plus élevées de Suisse, de 268 francs à 276.20 francs par mois pour l'assurance de base, 2,8 % d'augmentation moyenne prévue pour 1999.) Une économie de quelque 5 millions de francs pour les finances du canton entraîne en effet une diminution de plus de 20 millions de francs des subventions pour les assurés modestes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le législateur a confié aux cantons l'exécution de la réduction de primes. À l'art. 66, al. 5, LAMal, il leur délègue la compétence de diminuer de 50 % au maximum la contribution à laquelle ils sont tenus, lorsque la réduction des primes des assurés de condition économique modeste est garantie. Les subsides fédéraux alloués aux cantons qui usent de cette liberté sont alors réduits dans la même proportion. Il appartient ainsi à chaque canton de déterminer quelle somme il entend mettre à disposition pour la réduction de primes.

Les premières enquêtes sur les effets des réductions de primes ont mis en évidence les faits suivants : dans de nombreux cantons, les assurés doivent payer des primes très élevées, alors même que ces cantons utilisent la totalité des contributions fédérales disponibles. D'autres cantons, en revanche, qui ne sollicitent que la moitié des subsides auxquels ils ont droit, parviennent à alléger suffisamment la charge des primes. C'est la raison pour laquelle, en vertu de la compétence qui lui est reconnue à l'art. 66, al. 3, LAMal, le Conseil fédéral a modifié, le 17 juin 1996 déjà, l'ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie. Une nouvelle disposition a été alors introduite, selon laquelle la clé de répartition des contributions tient compte de la prime moyenne cantonale, une prime qui dépend pour sa part directement des coûts des soins dans les différents cantons. Cette mesure permettait au Conseil fédéral de défendre les intérêts des assurés directement affectés par des coûts élevés. Elle se justifiait d'autant plus que certaines mesures prises pour maîtriser les coûts - la planification hospitalière notamment - n'ont pas encore véritablement déployé tous leurs effets, comme l'ont montré différentes études sur les effets de la LAMal.

La modification de l'ordonnance par le Conseil fédéral est une solution transitoire. Mais elle s'imposait cependant du fait que les mesures de maîtrise des coûts prévues dans la nouvelle loi n'ont un impact qu'à moyen terme, alors que le poids des primes se fait immédiatement sentir. Pour cette même raison, le Parlement a décidé que le Conseil fédéral ne pouvait prendre en considération les primes cantonales moyennes pour l'assurance obligatoire des soins que pendant les six premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi (art. 106 al. 3, modification du 20 mars 1998).

La loi attribue par ailleurs au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions plus précises sur l'importance des réductions de primes à accorder, s'il devait constater qu'en l'absence de ces prescriptions les réductions de primes ne seraient pas garanties aux assurés de condition économique modeste dans tous les cantons. À la lumière des expériences faites jusqu'ici et des évaluations portant sur les effets de la réduction de primes, le Conseil fédéral n'a pas encore fait usage de cette possibilité. Dans son message du 21 septembre 1998 concernant l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux dans l'assurance-maladie et la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (98.058), il a toutefois proposé des normes minimales de droit fédéral à appliquer pour les réductions de primes. Ces changements n'ont pas seulement été proposés dans le but de garantir un minimum d'uniformité de l'État social. Deux autres considérations les ont aussi motivés : la réduction de primes joue un rôle capital de correctif social dans le système actuel des primes individuelles et elle est un instrument permettant de réaliser les objectifs de politique sociale visés par le législateur.

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.