99.420 · Initiative parlementaire · 1999-03-26
Liquidé
Ausgangslage
L'initiative demande le rétablissement, en deuxième classe, du privilège pour les créances des assurances sociales dans la faillite. Le nombre de créanciers privilégiés a été sévèrement réduit lors de la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite afin de mieux protéger les personnes physiques dont la position de dépendance est marquée. Mais les assurances sociales sont désavantagées par ce système étant donné qu'elles ne peuvent pas poursuivre par voie de faillite et qu'elles ne parviennent pas à récupérer leurs créances. Les premiers effets du nouvel ordre des créanciers - introduit au 1er janvier 1997 - se font sentir sur les finances des assurances sociales. Les pertes de cotisation ont fortement augmenté malgré des mesures d'encaissement sévères. La position de créancières des assurances sociales s'est considérablement affaiblie. Il devient donc nécessaire de protéger les assurances sociales.
Wortlaut
Vu l'art. 21bis, al. 1er, de la loi sur les rapports entre les conseils, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique présente l'initiative parlementaire suivante :
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Modification du ....
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 64 de la Constitution fédérale,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999
vu l'avis du Conseil fédéral du ....
arrête :
Ch. I introduction
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme suit :
Art. 219 al. 4
Titre
Deuxième classe
Texte
a. Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale ....
b. (nouveau) Les créances de cotisations conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile et à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.
c. (nouveau) Les créances de cotisations et de participation aux frais des assureurs maladie reconnus par la Confédération.
d. (nouveau) Les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.
Ch. II
Al. 1
Cette loi est soumise au référendum facultatif.
Al. 2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Verhandlungen
Le Conseil national a repris sans discussion les modifications du Conseil fédéral. Ces dernières, acceptées par la commission, ont précisé le projet de loi de la CSSS-N et réglé de façon claire le passage de l'ancien au nouvel ordre des privilèges.
Le Conseil des États a suivi le Conseil national, en procédant à une correction d'ordre rédactionnel, approuvée par le Conseil national.