99.437 · Initiative parlementaire · 1999-08-12
Liquidé
Ausgangslage
La Constitution approuvée le 18 avril par le peuple et les cantons (nCst.) prévoit nouvellement, d'une part, que "chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence" (art. 152 nCst.), ce qu'entérine une pratique observée depuis la création de l'État fédéral et qui est réglée au niveau du règlement ; d'autre part, le même article prévoit l'élection d'un deuxième membre à la seconde vice-présidence.
Après avoir analysé d'autres modèle, le Bureau a réitéré l'opinion qu'il a déjà exprimée lors du débat sur la Constitution fédérale, selon laquelle la création d'une seconde vice-présidence au Conseil des États ne changerait pratiquement rien à la situation actuelle, le premier scrutateur jouant déjà de facto le rôle de second président. La solution proposée ici consiste simplement à nommer un second vice-président au lieu d'un premier scrutateur : la composition du Bureau sur le plan numérique demeure donc inchangée.
Wortlaut
En vertu de l'article 21ter, 3e alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), le Bureau du Conseil des États propose l'initiative parlementaire suivante :
Règlement du Conseil des États
Modification du ...
Le Conseil des États,
vu le rapport du Bureau du 3 septembre 1999,
arrête :
I
Le règlement du Conseil des États du 24 septembre 1986 est modifié comme suit :
Art. 5, al 1., 1bis (nouveau), 3 et 4
1 Au début de la session d'hiver, le conseil choisit en son sein un président, un premier vice-président, un second vice-président, un scrutateur et un scrutateur suppléant, qui forment le Bureau.
1bis (nouveau) Le président, le premier vice-président et le second vice-président sont élus pour un an. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante.
3 Abroger
4 Abroger
Art. 8, titre, al. 1, 1bis (nouveau), 2
Vice-présidents
1 Les vice-présidents remplacent le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion.
1bis (nouveau) Les vice-présidents assistent le président dans l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux termes de l'article 7. Le second vice-président exerce également la fonction de scrutateur.
2 Si le président et les vice-présidents sont empêchés, le président sortant de charge ou, à défaut, l'un de ses prédécesseurs ou un membre du Bureau les remplace.
Art. 26, 1er alinéa, 1re phrase
1 Les interventions sont remises au président par écrit et signées pendant une séance du conseil. Celui-ci en informe ...
II
La présente modification entre en vigueur à la même date que la Constitution fédérale du 18 avril 1999.
1) FF ...
2) RS 171.14
Verhandlungen
Le Conseil des États a approuvé sans discussion l'adaptation.