Brunner Christiane · Ständerat · 2001-03-06
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-03-06
Wortprotokoll
Sur cet objet, il nous reste une seule divergence avec le Conseil national. Il s'agit d'un point controversé d'ailleurs depuis le début du traitement de cet objet, à savoir: qui doit délivrer l'autorisation de surveillance, de contrôle - ou l'autorisation d'exercer tout simplement - en ce qui concerne les intermédiaires en matière d'adoption?
Si vous me le permettez, je traiterai de tout l'article 269c du Code civil en une fois, puisque tout l'article concerne dans le fond un changement de système par rapport à celui qui a été décidé par le Conseil national. Donc, le Conseil national souhaitait que l'activité d'intermédiaire soit soumise à autorisation de la Confédération. Mais, pour essayer de nous rejoindre, il proposait que le suivi et le contrôle soient ensuite assumés par les cantons.
Quant à nous, nous proposons une solution qui va dans la même direction, c'est-à-dire que nous proposons l'unification des voies de recours et que, dans tous les cas, la Confédération puisse recourir contre une autorisation délivrée ou éventuellement contre un retrait d'une telle autorisation. Ce serait en quelque sorte une compétence d'unification par la jurisprudence ou par le contrôle indirect qui est ainsi donnée à la Confédération en lui donnant le droit de recourir dans tous les cas.
Nous avons en effet considéré qu'on ne peut pas distinguer l'autorisation, d'une part, le contrôle et le suivi en matière d'adoption, d'autre part. En effet, pour l'ensemble de l'activité de contrôle et de suivi, que ce soit pour les adoptions internationales ou nationales, et pour tout ce qui concerne le placement de ces enfants, ce sont les autorités cantonales qui sont en charge du contrôle et du suivi. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons maintenir cette cohérence dans le système.
On a invoqué aussi, du côté du Conseil national, qu'il y a parfois des abus, qu'il y a du tourisme de la part des intermédiaires, du "Bewilligungstourismus", c'est-à-dire que si une autorisation est refusée, dans un canton, à un intermédiaire, celui-ci pourrait s'adresser à un autre canton pour recevoir l'autorisation que le canton voisin ne souhaitait pas lui donner.
Pour remédier à cette éventuelle situation d'abus qui a été évoquée, nous avons introduit l'alinéa 2bis à l'article 269c, qui introduit notamment l'obligation de communiquer à l'autorité fédérale l'ensemble des décisions qui sont prises par les cantons en matière d'activité d'intermédiaire. Donc, toutes les autorisations, tous les retraits d'autorisation également, viennent à la connaissance de l'autorité fédérale compétente qui, par ce biais, a ainsi un contrôle indirect et pourrait empêcher un abus si un intermédiaire voulait jouer le tourisme cantonal pour obtenir l'autorisation d'exercer.
Enfin, notre commission s'est longuement penchée sur l'actuel alinéa 3 de l'article 269c en rajoutant les termes suivants: "Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution - cela figure déjà dans le Code civil actuel -, notamment en assurant la coordination entre les autorités cantonales et l'autorité fédérale compétente."
En effet, nous avons estimé qu'il ne suffit pas de prévoir que le Conseil fédéral doit fixer les prescriptions d'exécution et assurer la coordination par le biais de l'ordonnance - elle doit le faire -, mais qu'il est encore mieux de le préciser en fixant dans la loi l'obligation de la Confédération à cet égard. Nous avons inscrit, en ce sens, une base légale, une base [PAGE 5] pour les critères qui devront être développés dans l'ordonnance, tout d'abord pour appuyer les cantons dans leurs tâches, puis ensuite pour fixer les critères selon lesquels on peut considérer une activité d'intermédiaire comme étant une activité sérieuse et valable et, enfin, pour contrôler ou aider à contrôler à ce que les personnes de contact à l'étranger soient des personnes tout à fait valables pour l'activité importante qui leur est confiée.
Notre commission était consciente que cette solution est juridiquement peut-être un peu particulière car elle prévoit l'inscription de cette obligation dans le Code civil, mais nous sommes toutefois convaincus qu'avec cette disposition et avec notre autre mécanisme, nous pourrons éliminer la dernière divergence qui subsiste. Le plus important pour nous, c'est d'éliminer les divergences afin de pouvoir ratifier cette convention le plus rapidement possible.