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Beck Serge · Nationalrat · 2001-06-05

Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Liberale Fraktion · 2001-06-05

Wortprotokoll

L'Organe parlementaire de contrôle de l'administration a effectué, sur mandat de la Commission de gestion, un travail approfondi d'évaluation des effets de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI).

Alors que ce texte législatif visait à créer des conditions-cadres communes par le biais de concordats et d'adaptations autonomes dans leurs domaines de compétence entre les différents cantons, les constats d'efficacité de la LMI sont décevants. Alors que le message du Gouvernement prévoyait une adaptation importante des législations cantonales et des règlements communaux dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le bilan tiré après plus de trois ans est beaucoup plus proche de l'échec que de la réussite. Ainsi, sur 26 modifications de législations cantonales intervenues entre juillet 1996 et décembre 1999, seules huit font référence à la loi sur le marché intérieur. C'est là peut-être un aspect anecdotique, mais un aspect qui [PAGE 519] confirme que les cantons ont pleinement perçu les aspects de loi-cadre de la LMI et l'absence en son corps de mesures contraignantes.

Certes, la voie choisie reste la bonne et les nombreux fédéralistes de ce Parlement ne voudraient pas d'un écrasement des compétences cantonales dans le domaine de la libéralisation du marché intérieur. L'objectivité amène cependant à constater que les incitations prévues dans la LMI ont déployé des effets trop limités pour l'abrogation par les collectivités publiques des entraves au marché intérieur. C'est donc dans le domaine des voies de droit offertes à la Commission de la concurrence qu'il convient de prendre des mesures législatives pragmatiques. En effet, contrairement à ce qui prévaut pour la loi sur les cartels, où la Commission de la concurrence dispose d'un droit de décision autonome, la LMI ne lui donne aucune autorité en matière de restriction de droit public.

Elle ne dispose pas non plus du droit de saisir les tribunaux. Finalement, la mise en vigueur de la LMI présuppose que les personnes lésées défèrent les réglementations communales ou cantonales supposées restrictives devant les tribunaux. L'étude effectuée par l'organe de contrôle parlementaire de l'administration montre que la propension à recourir est généralement faible et qu'elle varie fortement d'une profession à l'autre en fonction des montants litigieux.

Finalement, la loi est appliquée de manière peu cohérente et à des rythmes variés suivant les branches. On le comprend, par exemple, dans le domaine du libre accès des avocats aux différents marchés cantonaux: les recours ont été bien plus nombreux que dans le domaine des appareilleurs ou d'autres professions moins habilitées et moins enclines à recourir.

Une des solutions consiste à conférer à la Commission de la concurrence la possibilité de porter devant les tribunaux, par elle-même, les réglementations cantonales ou communales jugées trop restrictives. Cela conduirait les autorités judiciaires à se prononcer plus souvent et à faire évoluer les législations cantonales dans le sens du marché intérieur. C'est donc là l'objet de la première motion de la Commission de gestion.

Le rapport met également en évidence la primauté du fédéralisme retenu régulièrement par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence par rapport aux objectifs de libéralisation du marché intérieur prévus dans la loi. Un renforcement important des effets de cette loi pourrait être obtenu en sensibilisant davantage le Tribunal fédéral à l'importance, dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens, de la libéralisation du marché intérieur. C'est là l'objet de la deuxième motion de la Commission de gestion du Conseil national que nous vous invitons à transmettre.

Le Conseil fédéral a réaffirmé à juste titre l'indépendance du Tribunal fédéral, qui ne doit être soumis qu'à la loi dans l'exercice de ses attributions judiciaires. C'est justement là les motifs qui font que la Commission de gestion a demandé l'introduction dans la loi du droit, pour la Commission de la concurrence, de faire systématiquement valoir son point de vue.

Il va de soi que cette possibilité se limiterait aux procédures où la Commission de la concurrence ne serait pas elle-même partie, dans la mesure où il est donné suite à la première motion.

En conclusion, si la loi sur le marché intérieur ne devient pas plus incitative, ce sont les accords économiques internationaux qui nous imposeront, dans un avenir peu lointain, des modifications en force du marché intérieur. Les deux motions de la Commission de gestion sont des mesures pondérées, respectueuses du fédéralisme, qui conduisent à une efficacité accrue et progressive de cette loi, et qui nous éviteront ainsi de devoir faire entrer en force des mesures lorsque nous signerons de futurs accords internationaux.

Je vous invite donc, au nom de la Commission de gestion, à transmettre les deux motions qui vous sont présentées.