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AB 12117

Ménétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2001-06-07

Wortprotokoll

Pardonnez-moi de revenir encore à cette tribune, mais il est vrai que le Code pénal est pour moi un thème important et que je voudrais vous faire partager cet intérêt pour le sujet.

Avec l'article 71, on entre dans le domaine de la circulation d'argent. Les punitions par l'argent sont, semble-t-il, les plus efficaces. La force de dissuasion de l'atteinte au porte-monnaie est, paraît-il, considérable. Moi, je veux bien! J'ai d'ailleurs activement soutenu le système de remplacement des peines de prison par le système des jours-amende. Je veux donc bien entrer en matière sur cet aspect-là.

Mais il me semble qu'il y a un seuil au-delà duquel l'équilibre entre les objectifs de punition, de dissuasion, et ceux de la réinsertion est compromis, et c'est justement le cas avec ce qu'on appelle des "créances compensatrices". Comme leur nom l'indique, les créances compensatrices représentent des sommes d'argent, des montants que l'infraction est censée avoir rapporté au délinquant, mais que, le plus souvent, il n'a plus. C'est même toujours le cas, puisque ce sont des créances. Ce sont donc des dettes. Les cas les plus fréquents concernent des consommateurs et trafiquants de drogue, et on conçoit facilement que les bénéfices générés par ce commerce ont servi à l'auteur pour se procurer le produit pour son propre usage et que, généralement, il n'a plus un sou au moment où il est arrêté.

On estime de manière générale que les détenus ont entre 30 000 et 50 000 francs de dettes. C'est une moyenne. C'est donc un obstacle considérable à la réinsertion. Que l'on confisque l'argent ou les biens disponibles, je suis d'accord. Mais qu'on alourdisse la dette par des créances compensatrices alors que l'argent n'est plus là, voilà qui jette une ombre sur la volonté si généreusement affichée de privilégier la resocialisation.

Ma première intention était de supprimer complètement cet article, c'est-à-dire de supprimer cette création de dettes. La commission ne m'a pas suivie sur ce point. Je me contente donc maintenant de renverser simplement la formule potestative et de dire, à l'alinéa 1er de l'article 71, que le juge "peut" exiger une créance compensatrice, et en revanche, à l'alinéa 2, de dire que le juge "renonce" à toute créance compensatrice lorsque cela pourrait entraver la réinsertion du détenu.

Je vous demande d'accepter cette toute petite modification qui manifeste de ma part une très grande modestie par rapport aux objectifs premiers de ma proposition!