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Chevalley Isabelle · Nationalrat · 2012-03-06

Chevalley Isabelle · Nationalrat · Waadt · Grünliberale Fraktion · 2012-03-06

Wortprotokoll

L'âge à partir duquel les infractions doivent être considérées comme imprescriptibles a aussi donné lieu à une longue discussion au sein de la commission. Lors de la procédure de consultation, l'âge proposé était de 10 ans, comme déjà dit. Si les médecins cantonaux de Suisse estimaient la solution proposée correcte du point de vue juridique, elle ne l'était aucunement du point de vue médical et scientifique, car elle ne tenait pas compte du fait que la puberté était aussi un processus émotionnel et psychologique qui ne pouvait être appréhendé par de simples chiffres.

Les Services psychiatriques universitaires de Berne indiquent également que l'intérêt des pédophiles se porte souvent sur deux catégories d'âges: les enfants de 5 à 6 ans et ceux de 11 à 12 ans. L'intérêt disparaît en principe dès l'apparition des caractères sexuels secondaires, ce qui devrait normalement être le cas au plus tard à l'âge de 14 ans.

Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral a augmenté l'âge de 10 à 12 ans. Appliquer l'imprescriptibilité aux victimes au-delà de 12 ans n'est pas approprié, car cette solution va au-delà de l'objectif poursuivi par la disposition constitutionnelle, à savoir protéger les victimes n'étant pas en mesure de se rendre compte du caractère répréhensible des actes qu'elles subissent et de les dénoncer. Dès l'âge de 12 ans, un enfant sait identifier des comportements inappropriés, en particulier parce qu'il aura pu bénéficier de cours traitant de ce sujet à l'école. Nous sommes dans un sujet émotionnel, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la disposition constitutionnelle ne doit pas aller au-delà de la volonté populaire de protéger les jeunes enfants.

La majorité de la commission a estimé que cette limite de 12 ans correspondait bien à la notion d'enfant impubère inscrite dans la Constitution. Par 12 voix contre 4 et 5 abstentions, la commission a refusé de monter l'âge à 16 ans et, par 14 voix contre 9, elle a également refusé de monter l'âge à 14 ans.

Concernant le catalogue des infractions, il a aussi été très discuté au sein de la commission. Par 14 voix contre 8 et 1 abstention, la commission a estimé qu'il était nécessaire de compléter la proposition du Conseil fédéral par l'article 192 alinéa 1 sur les actes d'ordre sexuel avec les personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et, par une courte majorité de 11 voix contre 10 et 2 abstentions, d'ajouter l'article 193 alinéa 1 sur l'abus de détresse, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. En effet, malgré le fait que la doctrine dominante admette que les articles 192 et 193 du Code pénal soient absorbés par l'article 187 sur les actes d'ordre sexuel avec des enfants, il a été confirmé en commission qu'un juge ne pourrait aller au-delà de la prise en compte de l'article 187.

La commission a rejeté, par 15 voix contre 6 et 2 abstentions, la proposition de la minorité Rickli Natalie, qui prévoyait d'introduire dans le catalogue la "traite d'êtres humains", car cet acte n'entre pas dans la logique de l'acte sexuel. En effet, depuis la révision de 2006, le terme de "traite d'êtres humains" ne concerne plus la seule autodétermination sexuelle, mais également l'autodétermination professionnelle et celle portant sur les organes de la personne concernée. Il y a lieu de rappeler qu'une personne qui paie pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d'un enfant dans un tel contexte se rendra coupable d'une infraction à l'article 187 chapitre 1 du Code pénal et pourra ainsi déjà être poursuivie pénalement à vie.

La commission estime que cette proposition va clairement au-delà de la disposition constitutionnelle votée et vous recommande de la rejeter.

J'attire encore votre attention sur le fait que les minorités I (von Graffenried) et II (Rickli Natalie) ne concernent que le catalogue de délits et que les minorités III (Rickli Natalie) et IV (Schwander) ne concernent que la limite d'âge.