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preparatory:AB 123609

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2012-03-07

Wortprotokoll

L'initiative parlementaire de votre commission veut mettre à disposition de la police et de la justice un instrument simple pour sanctionner la consommation de cannabis. Le présent projet de loi comprend d'une part une réglementation de la procédure d'amende d'ordre, [PAGE 273] et d'autre part une définition de la quantité minimale qui est punissable ou non.

Le Conseil fédéral est favorable à l'introduction d'une réglementation qui soit évidemment efficace, qui harmonise le régime des peines sur le plan suisse dans le domaine des stupéfiants et, si possible, qui allège les charges de la police et de la justice.

Suite aux avis majoritairement positifs exprimés dans la procédure de consultation, notamment de la part des cantons dont les organes policiers et judiciaires sont chargés de poursuivre les infractions liées aux stupéfiants, le Conseil fédéral ne s'oppose pas au projet de la commission, malgré les réticences qui existent à voir la procédure d'amende d'ordre inscrite dans la loi sur les stupéfiants. Les réserves que j'exprime ici au nom du Conseil fédéral se fondent sur des considérations qui relèvent aussi bien de la politique en matière de stupéfiants que de questions qui touchent au droit pénal.

Premièrement, sur la politique en matière de stupéfiants, dans le cadre de la révision de la loi sur les stupéfiants, le Parlement et le peuple se sont clairement prononcés pour une politique intégrée. Alors, introduire aujourd'hui une procédure pénale propre à la consommation du cannabis engendre un régime spécial qui donne au cannabis un statut particulier aux yeux des consommateurs.

Deuxièmement, l'efficacité de la procédure d'amende d'ordre repose aussi sur le fait que l'infraction correspondante est punie sans aucune exception. Donc, le principe d'opportunité, qui est appliqué dans le cadre de la procédure ordinaire, devient caduc en l'espèce, ce qui, en fin de compte, va provoquer une inégalité de traitement entre la consommation de cannabis et la consommation d'autres stupéfiants. Avec le principe d'opportunité, avec la procédure ordinaire, le juge peut par exemple renoncer dans certains cas à sanctionner une consommation de cocaïne. Par contre, la procédure d'amende d'ordre sanctionne la consommation de cannabis dans tous les cas!

Du point de vue du droit pénal, une procédure d'amende d'ordre peut uniquement être appliquée lorsque l'infraction est établie avec certitude, sans aucune autre mesure d'instruction. Il faut bien reconnaître qu'en matière de consommation de cannabis, il faudrait à chaque fois avoir la certitude que la teneur en THC du cannabis consommé dépasse 1 pour cent. C'est relativement clair pour les produits au cannabis qui sont fumés: l'expérience montre qu'en général, cela dépasse 1 pour cent. Par contre, pour les autres produits à base de cannabis qui sont consommés - on peut penser aux biscuits, aux gâteaux, au thé -, la teneur en THC n'est pas du tout certaine. Il faudrait pouvoir alors procéder à des analyses supplémentaires en laboratoire. On voit donc que la procédure d'amende d'ordre n'est pas adéquate pour sanctionner la consommation de produits autres que ceux qui sont fumables en matière de cannabis.

L'initiative parlementaire a été reprise en mars 2009 sur la base d'une proposition datant de 2004 et le Code de procédure pénale suisse, qui est entré en vigueur entre-temps en janvier 2011, met déjà aujourd'hui à disposition, avec la procédure de l'ordonnance pénale, un instrument qui permet de régler les cas de consommation de cannabis facilement et rapidement. La procédure de l'ordonnance pénale présente aussi un autre avantage: elle est déjà fixée dans le Code de procédure pénale, comme une procédure ordinaire, et elle ne requiert pas de procédure spéciale. Cela permet, comme je le disais tout à l'heure, l'application du principe d'opportunité. Cela permet de tenir compte du profil du contrevenant, y compris, si c'est jugé adéquat, par le biais d'une amende par exemple.

J'aimerais vous rappeler ici au nom du Conseil fédéral que l'extension de la procédure d'amende d'ordre fait déjà l'objet de travaux actuellement, notamment suite à la motion Frick 10.3747 adoptée par les deux conseils et qui souhaite examiner l'application des procédures d'amende d'ordre sanctionnant les infractions routières à d'autres types d'infractions.

Mais il y a cette nécessité d'avoir une preuve incontestable de l'infraction; c'est un préalable essentiel en l'espèce. Si l'on pense au code de la route, un excès de vitesse est enregistré par un radar et c'est clair. En cas de consommation de cannabis, cette preuve peut uniquement être apportée avec certitude, pour autant que cela soit imaginable ou possible, pour la consommation de produits qui peuvent être fumés. Et c'est beaucoup plus difficile pour les autres types de produits.

Si la consommation de cannabis - comme le souhaite votre commission - venait à être pénalisée par une amende d'ordre, l'introduction de cette nouvelle règle dans la loi sur les amendes d'ordre qui est en cours d'examen dans le cadre de l'examen de la motion Frick créerait une exception. En effet, la consommation de cannabis, en particulier ce qui concerne les produits qui ne peuvent être fumés, ne remplit pas les conditions prévues par la procédure d'amende d'ordre.

En conclusion, le Conseil fédéral comprend la volonté d'agir de votre commission, il comprend la volonté d'agir des cantons et du Parlement et ne s'oppose donc pas à cette initiative. Je tenais par contre à attirer votre attention sur les problèmes que j'ai mentionnés, qui sont liés à son acceptation.