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Schneider-Ammann Johann N. · Bundesrat · 2012-06-11

Schneider-Ammann Johann N. · Bundesrat · Bern · 2012-06-11

Wortprotokoll

Les denrées alimentaires produites selon les prescriptions techniques de l'Union européenne ou d'un Etat membre et qui sont légalement sur le marché ont accès au marché suisse en vertu du principe du "Cassis de Dijon", sous réserve d'une décision de portée générale délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'autorisation est accordée pour autant que la denrée alimentaire concernée ne mette pas en danger la sécurité et la santé des personnes et qu'elle satisfasse aux exigences de l'information sur le produit.

Dans aucun des cas soulevés par l'auteure de la question la protection de la santé n'a été mise en doute par les plaignants. Selon la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), qui régit le principe du "Cassis de Dijon" en Suisse, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. Les décisions de portée générale de l'OFSP peuvent ainsi être contestées par toute personne qui est spécialement atteinte par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon les arrêts du Tribunal administratif fédéral, confirmés par le Tribunal fédéral, ces conditions n'étaient pas réunies par les plaignants pour les cas soulevés dans la question.

Concernant les plaintes déposées par les associations de consommateurs, les tribunaux ont estimé que celles-ci, comme associations, n'étaient pas spécialement atteintes par la décision. Dans le cadre des plaintes déposées par les associations de producteurs, l'augmentation de la concurrence n'a pas été retenue comme un intérêt digne de protection.

Les dispositions de la LETC, également celles concernant les voies de droit, ont été édictées par le Parlement et soumises au référendum facultatif, selon les procédures législatives applicables. Un déficit démocratique ne peut dès lors être mis en avant dans ce cas.

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