Burkhalter Didier · Bundesrat · 2011-03-10
Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2011-03-10
Wortprotokoll
Je dirai d'emblée à Monsieur Theophil Pfister que ce n'est pas "etwas ganz Spezielles": ce qui se fait ici existe déjà dans d'autres législations. J'y reviendrai, je vous l'ai déjà dit à l'article 19.
A l'article 19, on a réglé la question de la responsabilité. Eh bien, cette responsabilité civile selon l'article 19 ou la réparation des dommages qui en résultent éventuellement, doit être garantie de manière adéquate au moyen d'une assurance ou sous une autre forme.
Avec l'article 20, le Conseil fédéral obtient la compétence de définir les exigences posées à l'assurance ou à d'autres formes de garantie. De plus, il se voit conférer la compétence de ne pas requérir de garantie pour des domaines de recherche ou des catégories de dommages déterminés. Il y a donc une série d'exceptions également, comme à l'article 19.
Le Conseil fédéral vous demande de soutenir son projet. Toutefois, à ses yeux, la proposition de la majorité de la commission pourrait aussi être acceptée. La solution proposée par le Conseil fédéral correspond à la pratique actuelle en matière d'essais cliniques sur la base de la loi sur les produits thérapeutiques. L'obligation de garantie financière garantit à la personne qui a subi un dommage que la responsabilité civile n'est pas vidée de sa substance, par exemple par un manque de capacité financière de celui qui initie la recherche.
La possibilité d'introduire des exceptions - je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et on en a déjà parlé à l'article précédent - prend en compte le fait que la recherche sur des personnes expose celles-ci à des dangers de degré variable. De telles exceptions sont par exemple prévues pour les domaines de recherche suivants: la recherche sur des adultes capables de discernement n'entraînant que des risques et des contraintes minimaux ou la recherche avec des effets indésirables, prévisibles et qui sont comparables à ceux occasionnés lors de l'administration d'une thérapie standard. Voilà des exemples d'exceptions que le Conseil fédéral réglera dans le cadre des ordonnances.
Au sujet de la proposition de la minorité II (Mörgeli) à l'alinéa 1, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, étant donné que l'obligation de garantie mentionnée dans le projet du Conseil fédéral comprend précisément aussi l'obligation d'assurance. Il n'est donc pas nécessaire de la mentionner.
Par rapport à la minorité II toujours, à l'alinéa 2 du même article, le fait d'exclure seulement les projets de recherche ne présentant pas de risque particulier pour l'être humain est une solution plus restrictive que celle du Conseil fédéral. Les termes "ne présentant pas de risque particulier" n'ont pas de véritable contenu. C'est inutile du fait du nouvel article 63a qui oblige le Conseil fédéral à tenir compte de l'étendue de la menace pour la dignité et la personnalité, associée avec les différents domaines et procédés de recherche, en édictant des dispositions d'exécution. C'est l'article 63a qui suivra plus tard dans vos débats.
Au sujet de la proposition de la minorité III (Pfister Theophil), c'est la même chose qu'à l'article 19: si vous biffez tout l'article, c'est une solution qui n'est pas raisonnable, car les questions de garantie sont importantes dans le domaine de la recherche et il est judicieux qu'elles soient réglementées précisément dans la loi.