preparatory:AB 130723
Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2011-09-26
Wortprotokoll
J'aimerais indiquer qu'une proposition du Conseil fédéral pourrait être développée tout à l'heure.
Au chiffre III, la volonté de la commission est d'inscrire la pratique actuelle dans la loi. Les commissions n'organisent habituellement pas de consultation sur des projets d'acte relevant du droit parlementaire ou de la réglementation des relations entre le Parlement et le gouvernement. Je parle ici des Commissions des institutions politiques des deux conseils, qui sont généralement confrontées à ces projets d'acte. Dans ces cas, il n'y a en général pas d'intérêt particulier à organiser une consultation eu égard au travail que cela demanderait et aussi au retard que cela pourrait faire prendre au processus législatif. En plus, dans de tels cas, lorsque les commissions renoncent à procéder à une consultation, c'est parce que les projets ne touchent pas les intérêts directs des cantons et des groupes d'intérêts.
Cette modification de la loi sur la consultation a été mise en consultation. Dans ce cadre-là, neuf cantons se sont prononcés en faveur de la modification, dix cantons se sont prononcés contre. En plus des dix cantons, il faut mentionner la Conférence des gouvernements cantonaux qui rejette également cette proposition de la commission. La commission a décidé cependant de maintenir sa position. En effet, dans les cas qui sont visés par le régime dérogatoire, la charge de travail que représente l'organisation d'une procédure de consultation n'est pas justifiée.
J'ai mentionné que le Conseil fédéral propose de biffer cette modification. C'est un débat qui peut avoir lieu maintenant. Je relève quand même que le Conseil fédéral et la commission butent sur une interprétation différente de la loi sur la consultation qui prévoit à son article 2 alinéa 2 que le but de la procédure de consultation est de permettre de déterminer si un projet est matériellement correct, exécutable et susceptible d'être bien accepté. Elle prévoit aussi à l'article 3 alinéa 1 lettre b qu'une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant des dispositions qui sont visées à l'article 64 alinéa 1 lettres a à g de la Constitution fédérale et qui y sont énumérées de manière exhaustive.
En réalité, on peut discuter un moment de tout cela. Ce qu'il convient de maintenir, c'est la pratique actuelle qui peut permettre dans certains cas de considérer qu'une consultation n'est pas utile. Et ce qui est assez intéressant, c'est de constater que, dans le fond, l'interprétation du Conseil fédéral correspond exactement aux intentions de la commission. Donc, si la proposition de la commission l'emporte, son interprétation est conforme à celle du Conseil fédéral. Si l'avis du Conseil fédéral l'emporte, il faudra aussi tenir compte de son argumentation, qui va dans le même sens que ce que la commission souhaite.
Nous pouvons bien mener ce débat, il est intéressant; on ne va pas faire l'économie de ce débat ici. Mais à la fin, ce qui est surtout important, c'est que nous ayons une position raisonnable, pragmatique et qui permette vraiment d'insister sur les procédures de consultation lorsqu'elles permettent effectivement de prendre l'avis des organismes qui sont touchés par une décision qui devrait être prise.
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