AB 131394
Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-03-21
Wortprotokoll
Le nouvel article 11a prévoit d'abord la possibilité pour le bureau de communication de demander des informations supplémentaires à l'intermédiaire financier s'il estime que sa communication est incomplète. Cela correspond à la pratique actuelle, qu'il s'agit désormais d'ancrer dans une base légale qui doit permettre à l'intermédiaire financier de déroger, le cas échéant, à une obligation légale de garder le secret. Bien entendu, les renseignements complémentaires devront être en lien avec la communication et être disponibles pour l'intermédiaire concerné. Il faut relever par exemple que le principe de disponibilité commande que les informations en question doivent pouvoir être acquises pour autant que l'entité considérée relève du droit suisse. Cette norme ne devrait par exemple pas avoir pour effet d'obliger la filiale suisse d'un groupe étranger à obtenir des informations auprès d'une maison mère qui n'est, elle, pas soumise au droit suisse. Vous pouvez le constater à nouveau, il ne s'agit pas de demander n'importe quelle information à n'importe qui.
L'article 11a prévoit en outre, à son alinéa 2, la possibilité de demander des informations auprès d'intermédiaires financiers tiers s'ils sont mêlés à la communication. Par tiers, on entend d'autres intermédiaires financiers qui n'ont pas transmis de communication au sens de la loi sur le blanchiment d'argent et du Code pénal, mais dont il apparaît qu'ils sont liés à l'activité en question, en raison par exemple d'une transaction ou d'une relation d'affaires douteuse. Là encore, les cautèles sont strictes, car le lien avec la communication d'origine doit être établi. C'est bien entendu au MROS qu'il revient de suivre la piste pour remonter à l'origine de la transaction - il serait d'ailleurs absurde de demander à notre bureau de communication d'interrompre son analyse parce que la piste se "perdrait" auprès d'un autre intermédiaire financier.
L'article 11a n'a pas de portée matérielle propre, car son application dépend à l'origine de l'existence d'une communication au sens de l'article 9 de la loi sur le blanchiment d'argent. C'est seulement si une telle communication requiert des informations supplémentaires auprès de l'intermédiaire qui annonce ou qu'un tiers est lié à la communication que cet article trouvera son application.
Cette adaptation - cela a été dit - remplit ce qui a été considéré comme le noyau dur de la note interprétative de la recommandation 29, qui stipule que les cellules de renseignements financiers doivent être en mesure d'obtenir - lorsque c'est nécessaire pour compléter leur communication - des informations supplémentaires.
La commission s'est longuement penchée sur la question des droits de procédure: étant donné qu'il s'agit d'une procédure d'entraide administrative, il n'est pas pertinent de prévoir des droits de procédure particuliers. Cette procédure ne crée en effet qu'une obligation administrative pour les assujettis, obligation qui ne peut être sanctionnée que par des sanctions administratives. Comme il l'a d'ailleurs expliqué en détail dans son message, le Conseil fédéral a expressément renoncé à introduire des sanctions d'un autre type en cas de violation de l'article 11a. Le siège de la matière de ces sanctions administratives se trouve dans les lois régissant l'activité particulière de l'intermédiaire financier - je pense par exemple à la loi sur la surveillance des marchés financiers pour les assujettis, à la loi sur les maisons de jeu, etc.
Il convient enfin de préciser qu'une violation des obligations de l'article 11a ne saurait être assimilée à un refus de communication au sens de l'article 37 de la loi sur le blanchiment [PAGE 483] d'argent. Dans ce contexte, introduire des droits de procédure n'est pas pertinent. Je rappelle qu'en cas d'ouverture d'une procédure pénale, les personnes impliquées pourront alors, dans le cadre de l'entraide judiciaire, faire valoir les droits de procédure idoines.
La proposition de la minorité Kiener-Nellen, défendue par Monsieur Jositsch, prévoit de supprimer la référence à une annonce au sens de la loi sur le blanchiment d'argent ou de l'article 305ter alinéa 2 du Code pénal. La commission vous propose, par 15 voix contre 6, de rejeter cette proposition. Elle estime en effet que cette proposition élargirait le champ d'activité du bureau de communication. Celui-ci cesserait d'être un simple service d'analyse pour devenir une unité d'enquête pénale. Or, il a été clairement souhaité tant par le Conseil fédéral que par une partie importante des participants à la consultation que le MROS s'en tienne à son rôle actuel, rôle qui a fait ses preuves.
En outre, si nous devions transformer le rôle du MROS pour qu'il devienne une sorte d'autorité de poursuite pénale pour tous les types de délits portés à sa connaissance, il faudrait alors garantir des droits de procédure. Nous sortirions alors définitivement de l'entraide administrative.
Bien entendu, si le MROS constate l'existence d'un délit sans qu'il y ait eu d'annonce, il pourra signaler ce délit aux autorités compétentes, comme le ferait n'importe quelle autre entité administrative confrontée à un pareil cas. Mais dans ce cas, ce ne serait pas le MROS qui mènerait l'enquête, mais une autorité pénale, selon les règles de procédure en vigueur. C'est d'ailleurs ce que fait déjà le bureau de communication: formellement, son rôle n'est que de transmettre des annonces de soupçon de blanchiment, annonces qui proviennent d'intermédiaires financiers. Mais si quelqu'un, un citoyen ou une entreprise, signale l'existence d'un fait répréhensible, ces informations sont transmises aux autorités ordinaires de poursuite pénale.
La proposition Stamm n'a pas été traitée en commission, mais si j'en crois la netteté des votes avec laquelle la commission s'est prononcée en faveur de la disposition, je pars de l'idée qu'elle vous appelle à rejeter cette proposition de dernière minute, pour les raisons longuement évoquées par mes préopinants.
Il est clair que cette proposition contreviendrait à la recommandation 29 du GAFI, dont la note interprétative est assez claire sur le sujet. Il serait d'ailleurs absurde, je le répète, d'empêcher le bureau de communication de suivre la trace d'une transaction douteuse pour la simple et bonne raison qu'un autre intermédiaire financier serait en cause.
Je vous remercie de soutenir la proposition de la majorité.