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AB 131414

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-03-21

Wortprotokoll

L'article 30 concrétise l'objectif fondamental de cette révision. Il renforce les compétences du bureau de communication afin qu'il puisse transmettre des informations de nature financière à ses homologues étrangers. Le secret bancaire n'est par exemple plus opposable à une telle communication.

Il ne s'agit cependant pas d'un transfert automatique: comme cela a été évoqué précédemment, la disposition législative dont nous avons à décider maintenant fixe des cautèles strictes, dont le non-respect interdit la communication des informations concernées. En outre, ces conditions ne sont qu'une sorte de première phase de l'examen de la demande. Cela a été dit, une fois cette vérification accomplie, le MROS procède, comme pour tout transfert de données, à un examen des conditions de la loi sur la protection des données. Ce n'est qu'après cet examen que le MROS doit transmettre les informations.

Dans ce contexte, le mot "peut" qui est attaqué par la minorité I (Kiener Nellen) revêt une importance décisive sur laquelle nous allons revenir.

Avec cette disposition, il s'agit d'abord de ne transmettre que les informations qui sont disponibles. Par disponible, on entend ce qui peut être obtenu dans le cadre de l'entraide administrative. Il n'est pas question de faire usage de contrainte pour obtenir les informations requises.

L'article 30 du projet détaille les conditions strictes auxquelles l'information peut être transférée. Il y a d'abord le respect du principe de la finalité des données: le récipiendaire s'engage à n'utiliser les informations transmises que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Là encore, j'insiste sur le principe de la double punissabilité: le crime concerné doit être, selon le droit suisse en vigueur, une infraction préalable au blanchiment. La cellule de renseignements financiers étrangère doit en outre garantir la réciprocité de l'échange d'informations ainsi que le respect du secret professionnel. Le personnel qui traitera l'information doit être lié à un secret de fonction. Les informations transmises ne peuvent pas l'être plus loin sans l'autorisation expresse du MROS et elles ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve. Il est vrai que l'analyse des communications ne constitue pas une fin en soi et que tôt ou tard ces communications débouchent régulièrement sur des mises en accusation. Mais si une procédure pénale doit être enclenchée, les moyens de preuve [PAGE 488] doivent alors être obtenus par le biais de l'entraide judiciaire, laquelle garantit des droits de procédure auxquels Monsieur Lüscher est attaché, et auxquels nous le sommes aussi, je l'espère, toutes et tous. Corollaire de cette condition: il n'est pas possible de transmettre des documents originaux; on ne transmet les informations que sous forme de rapport.

Il y a en outre une condition importante: la transmission ne doit pas interférer avec une procédure pénale en Suisse. Si la personne concernée fait l'objet d'une procédure au sens des articles 308 et suivants du Code de procédure pénale, le MROS refusera la transmission de l'information, sauf accord préalable du procureur en charge du dossier concerné.

Vient ensuite le principe de proportionnalité; au sens de la loi sur la protection des données, seules les données absolument nécessaires au traitement de la communication peuvent être transmises.

En pratique, ces cautèles sont déjà en vigueur, et en quatorze ans d'activité, le MROS, je le rappelle, n'a pas constaté d'abus. Et s'il devait y en avoir un une fois, nous serions loin d'être démunis. A ce moment-là, la Suisse pourrait enclencher une procédure de sanctions auprès du Groupe Egmont - une procédure dont l'effet dissuasif est avéré.

J'aimerais dire deux mots sur les membres du Groupe Egmont. Comme dans toute organisation internationale, il est vrai, Monsieur Lüscher, il y a certains pays qui sont plus recommandables que d'autres - à l'ONU aussi. A l'ONU aussi, il y a peut-être des membres qui sont moins recommandables que les pays qui, comme nous, prennent au sérieux l'Etat de droit et son respect. Cela n'a pas empêché le peuple et les cantons d'adhérer à l'ONU parce que, en l'espèce, c'est l'appartenance à l'institution qui est plus importante que ses membres. Avec notre décision très nette d'entrer en matière, nous avons signalé que nous souhaitons être membre du Groupe Egmont, parce que la place financière le demande et que c'est dans son intérêt.

Il reste encore la possibilité pour le MROS de conclure de manière autonome des accords de coopération avec ses homologues étrangers, selon l'article 30 alinéa 6 du projet. Il ne s'agit pas d'un blanc-seing pour conclure toutes sortes d'accords sur l'on ne sait quoi. Cela ne doit être que des Memorandums of Understanding qui n'ont aucune valeur contraignante et qui doivent respecter le droit en vigueur, à savoir la législation suisse.

Ces accords ne sont conclus en outre que si l'homologue étranger, en raison de son droit national, ne peut collaborer qu'après la conclusion de tels accords. Cette nouveauté à l'alinéa 6 remplirait une des conditions de la note interprétative de la recommandation 29 du GAFI, qui stipule qu'une cellule de renseignements financiers devrait être en mesure d'organiser en toute indépendance la collaboration avec ses homologues étrangers.

Par homologue étranger, il est important de rappeler à nouveau l'article 30 alinéa 6 du projet, qui parle uniquement d'une cellule de renseignements financiers étrangère, à l'exclusion de toute autre autorité. Là encore, le projet du Conseil fédéral, soutenu par la majorité de la commission, comporte suffisamment de cautèles pour éviter qu'une autorité purement administrative ne se mette à échanger n'importe quelle information en dehors de tout cadre légal.

Deux minorités contestent cette nouvelle disposition: la minorité I (Kiener Nellen), représentée par Madame Schneider Schüttel, demande que "peut transmettre" soit remplacé par "doit transmettre". Cette proposition aurait malheureusement pour effet de faire tomber l'examen de proportionnalité que je viens de décrire, au sens de la loi sur la protection des données. Là, nous courons un réel risque que des informations non pertinentes soient transmises de manière non contrôlée, sans laisser au bureau de communication la marge de manoeuvre dont il a besoin pour apprécier chaque cas en fonction des circonstances.

Quant à la minorité II (Schwander), elle demande que la transmission de données personnelles n'ait lieu qu'à titre exceptionnel. Cette proposition fait d'une part fi des cautèles prudentes précédemment évoquées; elle n'est d'autre part pas compatible avec nos engagements internationaux, qui stipulent que les informations pertinentes doivent être transmises si elles sont pertinentes, et pas à titre exceptionnel. Un régime d'exception aux contours indistincts ne garantirait certainement pas la sécurité juridique, et nous devons lui préférer les règles claires et strictes que nous propose le Conseil fédéral, qui réduisent le risque d'abus au minimum.

J'ajoute encore quelques mots sur la proposition Lüscher, dite proposition de rébellion, selon les termes de son auteur. Cette proposition porte justement sur le reproche que nous fait le GAFI, sur la règle dont vous prétendez, Monsieur Lüscher, qu'elle doit être immuable. Le GAFI nous demande que la communication se fasse selon les règles de l'entraide administrative et non pas selon une règle de procédure d'entraide judiciaire que vous souhaitez réintroduire par la petite porte, si j'ose m'exprimer de la sorte. Si nous rétablissions l'entraide judiciaire selon votre proposition, nous ne respecterions plus les règles du GAFI.

Il ne s'agit pas d'encourager une communication déraisonnable, comme cela a été dit: il y a des règles strictes. Cela n'est certainement pas la fin du droit, que vous craignez, Monsieur Lüscher. Le bureau de communication, selon l'article 31 du projet, a la possibilité de refuser. Si un homologue étranger venait, pour des motifs qui sont étrangers à la loi sur le blanchiment d'argent, à demander toutes sortes d'informations dans le but d'incriminer quelqu'un par la petite porte, le bureau de communication pourrait et devrait refuser une telle communication.

La première conséquence de l'acceptation de votre proposition, Monsieur Lüscher, serait au fond que l'on prévienne les personnes qui sont soupçonnées que l'on enquête à leur sujet, ce qui est plutôt bizarre dans notre conception d'une enquête. En général, lorsqu'on enquête sur le cas de quelqu'un, on ne va pas le prévenir à l'avance que l'on enquête. Au moment où il est mis en accusation, on entre dans une procédure pénale, et à ce moment-là la personne va faire valoir les droits de procédure nécessaires.

La deuxième conséquence de votre proposition, c'est que nous devrions quitter le Groupe Egmont.

Je veux bien que nous devions nous rebeller, Monsieur Lüscher, mais au fond, la netteté de la décision d'entrer en matière prise par ce conseil montre que nous sommes attachés à faire partie de cette institution et que nous devons rejeter votre proposition.