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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2008-03-06

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2008-03-06

Wortprotokoll

Les 17 et 18 janvier derniers, la Commission des affaires juridiques a procédé à l'examen de cinq objets liés par la même thématique, la pédocriminalité: premièrement, l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine"; deuxièmement, le contre-projet indirect du Conseil fédéral modifiant le Code pénal; troisièmement, les trois initiatives parlementaires Simoneschi-Cortesi, Darbellay et Freysinger, que votre commission avait déjà examinées en mai 2006 - toutefois, les travaux de ces trois initiatives avaient été ajournés dans le but de traiter ces objets conjointement à l'initiative populaire de la Marche blanche ainsi qu'au contre-projet indirect du Conseil fédéral. Cette façon de faire a été opportune puisqu'elle nous permet aujourd'hui d'avoir un grand débat unique, complet, sur l'ensemble de la problématique et les divers objets.

Tout d'abord, l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine": celle-ci a été déposée par l'association Marche blanche à la Chancellerie fédérale le 1er mars 2006, munie de 119 375 signatures valables. Si le titre de l'initiative ne vise que les actes de pornographie, le texte exige que l'action pénale et la peine pour des actes punissables d'ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères soient imprescriptibles. C'est le lieu de préciser que la problématique de la prescription de l'action pénale dans le domaine de l'intégrité sexuelle des enfants a un passé législatif mouvementé. Elle a ainsi fait l'objet de nombreux débats parlementaires et de trois modifications durant les quinze dernières années. La dernière en date est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Depuis lors, selon le droit actuel, le délai de prescription pour les infractions graves contre l'intégrité physique et celles contre l'intégrité sexuelle des enfants de moins de 16 ans est de 15 ans, mais la prescription court cependant au moins jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

Aujourd'hui, les initiants avancent trois arguments principaux pour introduire l'imprescriptibilité des actes de pédocriminalité. Premièrement, celui de l'importance de laisser plus de temps à la victime pour qu'elle puisse porter plainte, car 80 pour cent des atteintes d'ordre sexuel ont lieu au sein de la famille ou sont le fait de proches de l'enfant, qui souvent ne parvient à se libérer de son traumatisme qu'à l'âge adulte. L'imprescriptibilité est donc présentée par les initiants comme un moyen d'éviter qu'une victime ayant finalement trouvé les ressources nécessaires à la dénonciation d'actes pédocriminels ne puisse plus agir pour cause de prescription. Deuxièmement, les initiants estiment que la reconstruction de la victime passe par la reconnaissance judiciaire de ce qu'elle a subi et par la condamnation du criminel - le dépôt d'une plainte pénale en tout temps leur paraît être un élément essentiel de cette reconstruction. Troisièmement, l'imprescriptibilité aurait un effet dissuasif et favoriserait les dénonciations par les victimes. Selon les initiants, l'imprescriptibilité constituerait un moyen de lutte contre la délinquance sexuelle sur les enfants.

La commission, tout en reconnaissant l'importance de réprimer les auteurs d'actes pénaux de nature sexuelle commis contre des enfants, comme d'ailleurs les auteurs de tout autre délit ou crime, invite notre conseil, dans le cadre d'un débat raisonné, à rejeter l'initiative populaire en raison de défauts rédhibitoires qui ont également été soulevés par le Conseil fédéral dans son message.

Premièrement, le principe même de l'imprescriptibilité pour des délits d'ordre sexuel, fussent-ils commis sur des enfants, est une mesure disproportionnée. En effet, selon l'article 101 du Code pénal, l'imprescriptibilité s'applique actuellement aux génocides, aux crimes de guerre et aux actes de terrorisme, soit à des actes caractérisés par des massacres de masse d'une gravité extrême. Il est donc problématique d'appliquer ce régime à des actes comme des attouchements, certes abjects, mais dont la gravité n'est pas comparable à celle d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité.

Deuxièmement, l'initiative place la possession d'objets ou de représentations pornographiques sur le même niveau que la commission d'actes d'ordre sexuel sur des enfants. Or, ce n'est pas par cette mise au même niveau de délits de comportements de natures très différentes en matière d'imprescriptibilité que l'échange d'images, tout particulièrement sur Internet, pourrait venir à disparaître.

Troisièmement, l'initiative se fonde sur la notion d'"enfants impubères". Cette notion est inconnue du droit suisse. Elle est floue. Chaque enfant atteint la puberté à un moment différent. Des enfants du même âge ayant une puberté différente ne bénéficieraient pas des mêmes droits. Comme l'a souligné le Conseil fédéral, il naîtrait par ce texte de grandes inégalités entre les victimes. En outre, il serait très difficile de déterminer des années plus tard si la victime était pubère ou ne l'était pas au moment des faits.

Quatrièmement, notre système juridique pénal est fondé sur la réinsertion et la capacité d'amendement de chaque individu, comme d'ailleurs également sur le pardon de la société. Il se justifie aussi sous cet angle d'écarter l'imprescriptibilité.

Enfin, cinquièmement, avec l'écoulement du temps, les souvenirs deviennent imprécis et l'établissement exact des faits devient de plus en plus difficile. Le risque croît que le juge ne puisse prononcer la condamnation attendue. Il existe donc non seulement un risque que les erreurs judiciaires augmentent de façon importante, mais également que l'Etat donne de faux espoirs aux victimes.

C'est à une large majorité, de 16 voix contre 3 et 4 abstentions, que la commission vous recommande de rejeter l'initiative populaire.

Le Conseil fédéral, par sa décision du 28 février 2007, proposait également au Parlement de rejeter cette initiative, en adressant les critiques que je viens d'exposer et que la commission a faites siennes. Toutefois, le Conseil fédéral a reconnu que l'initiative de l'association Marche blanche avait eu le mérite de mettre en lumière une imperfection du système actuel, soit un délai de réflexion trop court pour que les victimes puissent porter plainte. Afin de gommer les défauts de l'initiative tout en tenant compte des besoins des victimes et de respecter la logique du Code pénal, le Conseil fédéral a donc élaboré un contre-projet indirect. Ce dernier propose, dans le respect de la systématique du Code pénal, de modifier les règles sur la prescription du Code pénal et du Code pénal militaire, soit précisément de faire courir le délai de prescription de l'action pénale au moment où la victime [PAGE 125] devient majeure. Cela signifie en clair que les victimes d'actes d'ordre sexuel réprimés par l'article 187 du Code pénal, victimes dont l'association Marche blanche souhaite renforcer les droits, auront jusqu'à leurs 33 ans pour voir leurs dénonciations prises en compte, soit 8 ans de plus qu'actuellement.

Le deuxième élément de la réforme proposée par le Conseil fédéral dans son contre-projet consiste à appliquer le délai de prescription étendu non seulement aux infractions à l'intégrité sexuelle des enfants, mais également aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et aux autres actes contre l'intégrité sexuelle, assurant ainsi une cohérence du Code pénal en matière de prescription.

Enfin, le dernier volet du contre-projet, c'est de maintenir un traitement différencié - ce qui n'est pas le cas de l'initiative - des auteurs adultes et des auteurs mineurs, le régime en vigueur contre les délinquants mineurs étant suffisant.

La majorité de la commission, suivant le Conseil fédéral, est d'avis qu'il convient d'accorder un délai de réflexion plus long aux victimes pour porter plainte. En ce sens, la majorité de la commission estime que le contre-projet est une solution raisonnable, d'autant plus qu'il correspond à la réglementation en vigueur dans la quasi-totalité des pays européens qui, à l'exception du Portugal, de l'Angleterre et du Pays de Galles, font partir le délai de prescription de l'action pénale dès la majorité de la victime. Une minorité, estimant que le délai de prescription prévu par le contre-projet n'était toujours pas assez long, notamment pour que l'initiative soit retirée, a proposé de faire partir le délai de prescription dès le jour où la victime aura 25 ans. Nous y reviendrons tout à l'heure.

Au final, la commission vous propose, par 16 voix contre 5 et 2 abstentions, d'approuver le contre-projet du Conseil fédéral.

J'en viens maintenant aux trois initiatives parlementaires. L'initiative Simoneschi-Cortesi prévoit que le droit régissant les rapports de travail soit complété de manière à garantir la production d'un extrait du casier judiciaire pour toute personne susceptible d'être engagée dans une fonction la mettant en relation avec des jeunes de moins de 16 ans. Il s'agirait aussi de créer une norme spécifique pour les situations où les personnes sont en relation avec des jeunes de moins de 16 ans sans que cela relève d'un contrat de travail, pour le bénévolat par exemple.

La commission a estimé que cette initiative ne permettait pas de répondre de manière adéquate aux cas d'abus sexuels commis sur les jeunes. D'une part, les abus sexuels sur les jeunes sont commis à 80 pour cent dans le cercle familial et non pas dans le cadre d'activités scolaires ou extrascolaires par des personnes sous contrat professionnel ou bénévoles auprès d'une institution; en ce sens, la mesure proposée n'aurait pas de véritable impact sur le vaste problème de la pédocriminalité. D'autre part, il existe de nombreuses professions où l'on est mis en relations avec des enfants, alors même que ce n'est pas l'élément principal de l'engagement. Les professions de foi au sein des Eglises sont des exemples parlants et d'actualité. De même, l'obligation systématique de production d'un extrait du casier judiciaire pourrait retenir, selon la commission, les personnes bénévoles même sans aucun reproche et qui souhaitent s'engager dans ces activités.

En outre, il apparaît que la Confédération n'a pas la compétence de légiférer dans de nombreux domaines couverts par l'initiative, à l'image notamment de l'instruction publique dont la compétence est purement cantonale. Si l'on voulait étendre la compétence de la Confédération à tous les domaines dans lesquels les adultes travaillent avec des enfants, il ne faudrait pas moins qu'une modification de la Constitution. Par ailleurs, la commission relève que la protection des travailleurs est réglée par la loi sur le travail et non par le Code des obligations, or l'auteure de l'initiative souhaite modifier le Code des obligations.

En conclusion, une telle mesure donnerait un sentiment de sécurité et de protection à l'égard des enfants ne correspondant pas à la réalité.

La commission, par 13 voix 8, vous recommande de ne pas donner suite à l'initiative Simoneschi-Cortesi 04.469.

L'initiative parlementaire Darbellay 04.473 propose de modifier l'article 54 du Code pénal par l'ajout d'un alinéa 1bis qui stipulerait qu'en cas d'actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans, avec un renvoi explicite à l'article 187 du Code pénal, le juge doit interdire au condamné pour dix ans au moins l'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs. Cette initiative présentée sous la forme d'un projet d'acte ne laisse aucune marge de manoeuvre au Parlement. Elle est à prendre ou à laisser.

Or, si la proposition de Monsieur Darbellay part certainement d'un bon sentiment, son initiative est très problématique. Ainsi, elle vise les actes réprimés par l'article 187 du Code pénal, soit des situations comme de simples attouchements dont la gravité est limitée, et laisse de côté les actes les plus graves. En effet, l'initiative ne s'applique pas aux cas où l'auteur exerce une contrainte ou une violence physique sur sa victime ou au viol, actes qui sont réprimés par d'autres articles du Code pénal, à savoir les articles 189 et 190.

Par ailleurs, la proposition de Monsieur Darbellay peut s'appliquer lorsqu'une personne de moins de 16 ans est consentante, notamment dans le cadre d'une relation amoureuse entre deux adolescents, et obliger le juge à condamner une personne à une interdiction de dix ans pour des faits qui ne se justifient aucunement. En outre, une interdiction professionnelle de dix ans pour ce genre de situation est tout simplement disproportionnée. D'une part, elle ne fait aucune différenciation entre les situations personnelles; d'autre part, elle impose une durée sans rapport avec la gravité des faits. Cela est contraire à l'esprit du Code pénal qui veut qu'une peine soit fixée en fonction de la culpabilité et de la situation personnelle du coupable.

Enfin se pose la question du contrôle de l'interdiction, que l'initiative n'aborde aucunement, comme d'ailleurs la question de savoir ce qui se passerait à la fin de la période de dix ans. Cela étant, il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2007, une interdiction de travail peut être prononcée par le juge à titre d'autre mesure selon l'article 67 du Code pénal.

Pour ces diverses raisons, la commission vous propose, par 11 voix contre 10, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Darbellay 04.473. Une minorité vous invite à y donner suite.

Finalement, l'initiative parlementaire Freysinger 04.441 demande l'introduction dans le Code pénal d'un nouvel article prévoyant que les inscriptions des condamnations pour des actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans ne soient jamais radiées du casier judiciaire. Ici aussi, l'auteur de l'initiative se trompe de cible en retenant l'article 187 du Code pénal. Comme je viens de le signaler, l'article 187 du Code pénal réprime les actes dont la gravité est limitée - je le disais tout à l'heure dans le cas des attouchements; dans ce genre de cas, une inscription à vie n'est pas proportionnée. Par contre, les cas de contrainte physique ou psychique ou commis avec cruauté découlant de l'article 189 du Code pénal ne seraient pas soumis au régime spécial de non-radiation proposé par l'initiative.

En outre, la commission est d'avis qu'aussi horribles que soient les actes de pédocriminalité, il est injustifié de stigmatiser leurs auteurs à vie avec une inscription imprescriptible au casier judiciaire, alors que les autres auteurs d'infractions graves et plus graves, condamnés pour viol, pour assassinat ou pour brigandage dans le cadre d'un hold-up, continueraient à voir leur condamnation effacée.

Finalement, la commission a estimé que l'initiative parlementaire Freysinger réduirait les possibilités de réinsertion sociale des auteurs condamnés pour des actes tombant sous le coup de l'article 187 du Code pénal. Ceux-ci éprouveraient des difficultés énormes, encore des années après leur condamnation, à trouver un emploi, même dans des postes n'incluant pas de contacts avec des enfants. Tout comme l'initiative parlementaire Darbellay, cette initiative introduit des règles spéciales pour une infraction qui [PAGE 126] dérogeraient à l'ordre général du Code pénal, ce qui n'est pas souhaitable.

La commission a donc décidé, par 12 voix contre 11, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Freysinger 04.441.

Je vous signale encore que, lors de l'examen des trois initiatives précitées, un projet de motion de commission a été débattu. Elle visait à charger le Conseil fédéral de formuler un projet de révision de la partie générale du Code pénal introduisant, dans le respect de l'ordre légal pénal, une disposition sur des mesures accordant la possibilité au juge de prononcer des interdictions de diverses natures et un suivi individualisé des personnes condamnées soumises à ces mesures pour en assurer l'application. Ce projet de motion n'a pas trouvé grâce auprès de la majorité des membres de la commission.