AB 1389
Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20
Wortprotokoll
Les discussions concernant la lettre b se sont concentrées sur deux points: la forme juridique d'un cabinet d'avocat et, à nouveau, la notion d'indépendance.
Le Conseil fédéral a laissé ouverte la question de la forme juridique que peut prendre une étude d'avocat. La question est, par ailleurs, controversée en doctrine. Le Tribunal fédéral, quant à lui, ne s'est pas prononcé sur la question et se borne en la matière à ne pas vouloir bloquer les évolutions qui seraient nécessaires en regard des changements dans la profession. En effet, l'exercice de la profession d'avocat s'est profondément modifié. Les besoins de la clientèle se sont étendus. Le développement ou l'apparition de nouvelles branches juridiques (droit des assurances sociales, fiscalité internationale, loi sur les cartels, sur la protection de l'environnement) est importante. En conséquence, la taille des études a tendance à croître, ce qui peut exiger de nouvelles formes d'organisation concernant, soit le cabinet d'avocat lui-même, soit les infrastructures qui seraient à sa disposition.
J'aimerais simplement vous signaler que sur les 1346 études, telles que les a recensées la Fédération suisse des avocats, 34 études comportent plus de 10 avocats et 170 entre 5 et 10 avocats; cela, pour relativiser l'accroissement du nombre et de la taille des études.
Il est donc essentiel d'étudier de manière approfondie les conséquences que peut avoir la forme juridique sur l'exercice de la profession en particulier, et je crois que c'est le coeur du problème, la compatibilité des exigences fixées dans la loi avec le choix par exemple d'une société de capitaux. Le mérite de la divergence créée par votre commission est de permettre au Conseil national d'approfondir cette question.
Je voudrais simplement vous faire part d'une expérience que nous avons vécue à Genève. Nous avons connu, il y a environ une vingtaine d'années, le développement de ce que nous avons appelé les permanences médicales, permanences médicales créées parfois par des médecins, parfois par des groupes financiers. Ces permanences médicales devaient avoir un médecin répondant et engageaient un certain nombre de médecins, et pouvaient même engager des médecins étrangers. Or, il est apparu certains problèmes extrêmement importants en matière de santé publique qui ont amené les autorités genevoises à intervenir. Quand on a été confronté aux questions de responsabilité, le conseil d'administration des permanences médicales, qui étaient toutes organisées en la forme de sociétés anonymes, n'avait pour [PAGE 1171] seule obligation pour dégager sa responsabilité, que de prouver qu'il avait pris tout le soin et toutes les précautions nécessaires pour engager les médecins qui travaillaient au sein de la société. C'est une réflexion personnelle que je me permets d'amener parce qu'elle met bien le doigt sur les conséquences que peut avoir une organisation sous forme de société de capitaux. En l'état, d'après mes informations, nous ne connaissons en Suisse aucune étude d'avocat organisée en la forme d'une société anonyme. Nous en connaissons une sous la forme de société à responsabilité limitée et une, je crois dans le canton de Berne, sous la forme d'une société en nom collectif, seule la loi bernoise prévoyant expressément la possibilité d'organiser une étude d'avocat en la forme, soit d'une société simple, soit d'une société en nom collectif.
Cette question est importante en regard de tout ce qui a été dit par nos collègues et mériterait d'être approfondi, ce que nous pourrons faire si nous suivons la proposition Merz.
Je m'arrête là en ce qui concerne la forme juridique.