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AB 145238

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-09-11

Wortprotokoll

Réunie le 1er juillet 2013, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a procédé à l'examen préalable de la motion visée en titre, déposée par le groupe libéral-radical le 6 décembre 2012. Cette motion vise à modifier l'article 221 alinéa 1 lettre c du Code de procédure pénale de sorte que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté puissent être prononcées lorsqu'un détenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. L'exigence de la récidive effectivement réalisée est abandonnée.

La commission vous propose, à l'unanimité, d'adopter cette motion.

Aux termes de l'article 221 alinéa 1 lettre c du Code de procédure pénale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être, à l'heure actuelle, ordonnées que lorsque qu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement - formulation pas très heureuse - la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

De nombreux prévenus soupçonnés d'avoir commis un crime ou un délit sont dès lors arrêtés par la police et remis immédiatement en liberté alors qu'un risque important pour la sécurité d'autrui existe. Ceci parce que le prévenu doit en plus avoir déjà commis des infractions du même genre avant le crime ou le délit pour lequel il est soupçonné. Il doit donc non seulement y avoir risque de récidive mais la récidive doit en plus déjà avoir eu lieu. Or la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent pouvoir être prononcées chaque fois qu'il y a un risque important que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise.

Le Tribunal fédéral a conclu en 2011, à propos d'une interprétation de cet article, qu'une détention provisoire ou une détention pour motifs de sûreté, motivée par un risque de récidive, est conforme au droit même en l'absence d'infractions préalables du même genre, lorsqu'il y a crime ou délit grave et risque sérieux et concret pour les victimes potentielles. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette interprétation à plusieurs reprises. On peut donc considérer que cette jurisprudence est consolidée.

La conséquence est que la teneur de l'article 221 alinéa 1 lettre c du Code de procédure pénale ne correspond plus à la pratique et qu'il faut donc l'adapter. Le Conseil fédéral relève toutefois qu'il n'y a pas d'urgence à modifier ponctuellement ce Code de procédure pénale et qu'il le fera dans le cadre d'une révision plus large. [PAGE 705]

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion et, pour les motifs déjà évoqués, votre commission vous propose à l'unanimité d'en faire de même.