Hiltpold Hugues · Nationalrat · 2012-09-10
Hiltpold Hugues · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2012-09-10
Wortprotokoll
Cette initiative parlementaire de notre collègue Jositsch fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral de 2008 qui a placé sur pied d'égalité les recherches secrètes et l'investigation secrète. Jusqu'alors, les praticiens n'appliquaient les dispositions strictes de la loi qu'à l'investigation secrète, ce qui a eu pour conséquence de limiter fortement les possibilités d'enquêter secrètement. Il n'était plus possible par exemple à la police de procéder à des achats fictifs de drogue pour débusquer des trafiquants. Le problème a encore empiré après l'abrogation de la loi fédérale sur l'investigation secrète, qui était la base légale fondant les mesures préventives d'investigation secrète et l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Les policiers qui enquêtaient dans les "chat rooms" ont vu leur travail entravé par cette nouvelle situation juridique. La Commission des affaires juridiques estime qu'il faut remédier à ces défauts et éviter de compromettre encore davantage l'efficience du travail des forces de l'ordre. Conformément au champ de compétence de la Confédération, elle demande donc que le Code de procédure pénale et la procédure pénale militaire soient modifiés en conséquence.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national a donné suite unanimement à l'initiative parlementaire Jositsch le 4 mai 2009, suivie par sa commission soeur le 22 avril 2010, et ceci sans opposition. En 2011, elle a approuvé à l'unanimité un avant-projet qui a ensuite été mis en consultation entre le 30 mai et le 16 septembre 2011. Elle a pris acte des résultats de la consultation le 3 février 2012 et adopté à l'unanimité le projet qui nous est soumis, après y avoir apporté quelques modifications mineures. S'agissant de la notion d'investigation secrète, la réglementation qui est proposée décrit l'investigation secrète de manière plus limitée que la jurisprudence du Tribunal fédéral et réduit son [PAGE 1264] champ d'application aux cas que le législateur avait l'intention de soumettre à la loi fédérale sur l'investigation secrète (LFIS). Ce sont donc deux nouveaux articles ajoutés au Code de procédure pénale, l'article 285a qui définit l'investigation secrète, et l'article 288 alinéas 1 et 2 relatif à l'identité d'emprunt.
Ce sont également deux nouveaux articles ajoutés à la procédure pénale militaire (PPM) - les articles 73 et 73c alinéas 1 et 2 - selon la même structure que dans le Code de procédure pénale (CPP).
Le Conseil fédéral a proposé, à l'article 285a CPP et à l'article 73 PPM, que les adjectifs "active" et "ciblée" soient biffés de façon que la loi soit plus claire et parce qu'il serait difficile de distinguer nettement entre une relation de confiance normale et une relation de confiance particulière.
La commission a, à l'unanimité, adopté le 13 juin dernier la proposition faite par le Conseil fédéral dans son avis.
Une minorité, emmenée par Madame Natalie Rickli, demande à l'article 298b alinéa 1 lettre a CPP et à l'article 73p alinéa 1 lettre a PPM d'inscrire les recherches secrètes préventives dans le droit fédéral sur le modèle de l'article 4 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l'investigation secrète de façon que toute la Suisse applique la même règle en la matière.
Une majorité de commissaires a rejeté cette proposition le 3 février dernier, par 10 voix contre 7 et 4 abstentions, compte tenu du fait que la Confédération n'a pas la compétence législative nécessaire et que sept cantons ont terminé des travaux dans ce domaine.
Le projet prévoit également une base légale pour la forme moins intrusive, en l'occurrence pour les recherches secrètes. La réglementation des recherches secrètes proposées par la commission crée des dispositions sur les recherches secrètes analogues à celles des articles 282 et suivants du Code de procédure pénale, dans la mesure où ces recherches se rapprochent de l'observation.
Contrairement à l'investigation secrète, les recherches secrètes ne nécessitent pas l'autorisation du juge. Elles sont ordonnées par la police et doivent obtenir l'autorisation du ministère public, ou d'un juge dans la procédure pénale militaire, et cela dans un délai d'un mois. Cela n'aurait aucun sens que le juge doive autoriser aussi les recherches secrètes, dans la mesure où l'atteinte à la situation juridique de la personne visée est inférieure en matière de recherches secrètes en comparaison de ce qu'elle est dans le cas de l'investigation secrète.
Ce sont donc quatre nouveaux articles qui sont ajoutés au Code de procédure pénale: l'article 298a alinéas 1 et 2 qui définit les recherches secrètes; l'article 298b alinéas 1 et 2 qui fixe les conditions; l'article 298c alinéas 1 et 2 qui définit les qualités requises de l'agent; et enfin l'article 298d alinéas 1 à 4 relatif à la fin des recherches et à la communication. Ce sont également quatre nouveaux articles ajoutés à la procédure pénale militaire, et cela selon la même structure que pour le Code de procédure pénale.
Je vous invite donc, au nom de la commission, à adopter ce projet de modification du Code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire, à soutenir la proposition présentée par le Conseil fédéral dans son avis aux articles 285a CPP et 73 PPM et, enfin, à rejeter la proposition de la minorité Rickli Natalie à l'article 298b CPP et 73p PPM.