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Burkhalter Didier · Nationalrat · 2005-03-01

Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-03-01

Wortprotokoll

Il s'agit ici de la place financière suisse, mais aussi et surtout de la place de la Suisse dans la collaboration internationale et dans un aspect bien précis de cette collaboration: l'assistance administrative visant à réprimer efficacement les délits boursiers.

Rappelons en quelques mots que l'assistance administrative peut être demandée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers qui, dans le cas d'une transaction, a des soupçons quant à une éventuelle infraction; cette infraction concerne des abus de marché, à savoir: des [PAGE 33] délits d'initiés, une manipulation de cours ou la diffusion d'informations trompeuses, par exemple.

L'enjeu est d'importance sur le fond et pour la commission, il est également urgent d'intervenir. Aujourd'hui les dispositions légales de notre pays sont trop restreintes. Elles ont pour conséquence de bloquer purement et simplement l'assistance administrative avec un certain nombre d'Etats, alors que l'objectif devrait être d'avoir un instrument d'information rapide et efficace qui permette de surveiller les marchés, qui eux ne connaissent évidemment pas de frontières géographiques. On se rend compte qu'on dispose en fait actuellement d'un outil relativement lent et plutôt lourd, aussi bien pour la Commission fédérale des banques que pour le Tribunal fédéral.

En d'autres termes, notre législation a le même effet que de conduire avec le frein à main, alors même que l'évolution internationale s'accélère en la matière. En bref, la Suisse s'isole. Résultat des courses - ou plutôt des cours, devrais-je dire - la réputation de la Suisse s'en trouve écornée, ce qui est certes moralement très regrettable et pose d'ailleurs une question centrale de valeur politique, mais ce qui, en plus, est économiquement dangereux. Ce danger économique peut prendre plusieurs formes: des problèmes d'accès aux marchés boursiers pour les banques et négociants suisses, par exemple, mais aussi des désavantages concurrentiels pour les Bourses suisses dans le système boursier international - tout cela dans un secteur bancaire et boursier où la concurrence va devenir toujours plus acharnée et où la Suisse doit défendre une position de leader mondial.

La solution est proposée avec la modification de l'article 38 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. Une solution qui n'est pas si évidente, car il s'agit de trouver un compromis entre deux objectifs légitimes: la protection juridique des clients, d'un côté, et l'efficacité de la surveillance des marchés, de l'autre.

Entre l'actuelle - et encore une fois - insuffisante législation et le nouvel article 38 qui vous est proposé, voilà en quelques mots et en résumé ce qui change et ce qui ne change pas.

Tout d'abord on maintient solidement le principe de base selon lequel la transmission d'informations à des autorités étrangères de surveillance ne se fait que si ces informations sont utilisées exclusivement pour garantir l'application de la réglementation sur les Bourses et sur le commerce des valeurs mobilières. C'est l'application du principe de la spécialité, que l'on trouve à l'alinéa 2 lettre a de l'article 38.

Mais ce principe est en quelque sorte étendu, puisque - et c'est donc une nouveauté - la retransmission de ces informations devient directement possible, sans assentiment préalable de la Commission fédérale des banques, donc en abandonnant le principe dit "du long bras", pour autant que ces informations continuent d'être utilisées pour le même objectif d'application de la réglementation sur les Bourses. Cette condition d'utilisation des informations pour le même objectif d'application de réglementation sur les Bourses est primordiale pour la commission et l'on ne saurait procéder à des assouplissements supplémentaires en la matière dans cette loi ou dans d'autres.

La retransmission de ces informations à d'autres fins, par exemple en cas de fraude, ne peut être autorisée par l'autorité de surveillance suisse, et cela avec l'accord de l'Office fédéral de la justice, que si l'entraide judiciaire n'est pas exclue. Compte tenu de la jurisprudence, cela signifie que l'exigence de la double incrimination, qui veut donc que l'acte délictueux punissable le soit à la fois dans le pays de l'autorité requérante et en Suisse, est maintenue dans de tels cas sous sa forme actuelle. Le client peut attaquer en la matière et de manière générale la décision de l'autorité de surveillance, par la voie du recours de droit administratif.

Quant à la spécificité typiquement helvétique de ce que l'on appelle la "procédure relative aux clients de négociants", elle est maintenue dans le projet, de même que le principe de proportionnalité, qui veut en particulier que soit exclue la transmission d'informations concernant des personnes qui sont manifestement non impliquées dans l'affaire en cause.

Enfin, le principe de la confidentialité est assoupli, en ce sens que le nouveau texte de loi précise que les prescriptions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sont réservées.

La Commission des affaires juridiques a accueilli positivement ce projet du Conseil fédéral. Elle a pris acte qu'il avait été élaboré avec l'accord de la Commission fédérale des banques, de l'Association suisse des banquiers et que les résultats de la consultation s'avéraient très largement positifs, notamment pour la grande majorité des milieux économiques et financiers. Elle a donc estimé que la nouvelle formulation de l'article 38 de la loi sur les bourses permettait d'atteindre simultanément les objectifs suivants: tout d'abord améliorer la surveillance des marchés financiers, mais aussi contrer d'éventuelles attaques bien réelles contre la réputation de notre pays et de sa place financière et puis aussi éviter d'ouvrir des brèches dans la protection juridique des clients.

Au vote sur l'ensemble, la commission a adopté le projet de loi, sans modification, par 22 voix contre 3. Elle vous incite à suivre cette large majorité, donc à entrer en matière et à voter ce nouvel article 38 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.