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Bugnon André · Nationalrat · 2014-06-05

Bugnon André · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2014-06-05

Wortprotokoll

A l'article 33 alinéa 1 lettre b, il s'agit de savoir si la durée de séjour à titre d'admission provisoire peut ou non être comptabilisée dans la durée totale du séjour passé en Suisse. Selon le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, la durée de ce séjour doit être prise en compte, alors que notre conseil a décidé, par deux fois déjà, de ne pas en tenir compte.

La majorité de votre commission vous propose, par 15 voix contre 10, de vous en tenir à la version que notre conseil a précédemment retenue. La minorité I (Schenker Silvia) propose de suivre le Conseil des Etats, alors que la minorité II (Flach) propose une version de compromis, à savoir ne prendre en compte que 50 pour cent de la durée du séjour à titre d'admission provisoire. En commission, la minorité II (Flach) n'a recueilli qu'une seule voix.

Au nom de la commission, je vous demande de soutenir la version de la majorité et d'en rester ainsi à nos précédentes décisions, à savoir ne pas prendre en compte la durée de séjour à titre d'admission provisoire, par exemple le temps passé en Suisse en qualité de requérant d'asile, dans le calcul de la durée de séjour en Suisse dans le cadre d'une demande de naturalisation.

L'article 36 alinéas 5 et 6 de la loi sur la nationalité et par conséquent l'article 61 alinéa 1 lettre e de la loi sur les étrangers concernent le délai d'attente devant être respecté pour le dépôt d'une nouvelle demande à la suite de l'annulation par l'Office des migrations (ODM) d'une demande d'autorisation.

Notre conseil a par deux fois décidé de biffer les alinéas 5 et 6 de l'article 36, qui prévoient respectivement qu'"après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande de naturalisation peut être présentée après un délai d'attente de deux ans" et que cette condition "ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation".

La minorité Glättli vous propose de suivre le Conseil fédéral et le Conseil des Etats en maintenant ces deux alinéas. Cette proposition vise à permettre à un requérant dont la demande a été annulée par l'ODM pour une des raisons prévues aux alinéas 1 à 4 du même article, par exemple s'il a fait des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels, de déposer une nouvelle demande après un délai de deux ans tout en ne soumettant pas à un délai d'attente les enfants compris dans la demande. Il faut savoir que l'ODM n'annule pas si facilement une demande. Il faut qu'il y ait des raisons importantes et fondamentales, que le requérant ait donné de fausses informations pour que l'ODM puisse, à titre de pénalité, annuler la naturalisation. Ces cas ne se présentent pas souvent.

La majorité de la commission vous propose de biffer ces deux alinéas, ce qui revient à dire qu'une personne qui a donné de fausses indications et dont la naturalisation a été annulée ne mérite pas de pouvoir procéder à une nouvelle demande et garde en conséquence sa nationalité d'origine ou se retrouve sans papiers.

Concernant l'article 61 alinéa 1 lettre e, il s'agit d'une conséquence du choix à faire.

La commission vous recommande, par 13 voix contre 10 et 2 abstentions, de maintenir la version retenue précédemment par notre conseil et de rejeter les propositions des minorités Schenker Silvia et Flach à l'article 33 alinéa 1 lettre b et la minorité Glättli à l'article 36 alinéas 5 et 6.

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