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Quadri Lorenzo · Nationalrat · 2014-05-06

Quadri Lorenzo · Nationalrat · Tessin · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2014-05-06

Wortprotokoll

Le présent message propose plusieurs modifications mineures de la législation applicable à l'admission des entreprises de transport par route et aux transports publics.

Dans le domaine des entreprises de transport par route, il s'agit de procéder à des adaptations aux nouvelles prescriptions de l'Union européenne et de maintenir l'équivalence entre le droit suisse et celui de l'Union européenne. La commission est entrée en matière à l'unanimité, le 11 novembre dernier, et a approuvé à une large majorité ce projet.

En particulier, on trouve dans les modifications proposées l'extension de l'obligation de licence. Jusqu'à aujourd'hui, l'obligation de licence valait pour les véhicules automoteurs à partir de 6 tonnes. Avec la modification proposée, elle s'étendra aux véhicules pesant entre 3,5 et 6 tonnes. On va donc s'adapter à cette directive européenne que l'on considère comme étant une bonne solution. Les associations représentatives de la branche approuvent, elles aussi, cette modification. Cette nouveauté va résoudre des problèmes dans le trafic international. Des problèmes qui se posent aujourd'hui lorsque, par exemple, le policier allemand, français ou italien demande la licence pour des véhicules suisses qui ne sont actuellement pas soumis à l'obligation de licence en Suisse, mais le sont selon le droit communautaire.

Aussi, avec la nouvelle réglementation, nous souhaitons aider les entreprises sérieuses qui souffrent de la concurrence déloyale de certains transporteurs moins sérieux qui ne sont pas soumis à l'obligation de licence. Cette réglementation garantit en effet l'égalité de traitement de toutes les entreprises de transport par route qui assurent des transports commerciaux.

Les conditions à remplir pour obtenir la licence sont l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle.

Une autre nouveauté est l'introduction d'un registre électronique des entreprises de transport routier qui ont été admises à la profession par l'autorité compétente. La première partie du registre sera publique, et la deuxième partie contenant des données qui concernent l'octroi et la révocation des licences ne sera pas publique. Ces données servent aux autorités compétentes pour évaluer si une entreprise de transport par route répond aux exigences d'honorabilité.

Cette révision introduit aussi la notion de gestionnaire de transport. Il s'agit d'une personne qui peut appréhender et influencer le processus de transport et qui peut assumer la responsabilité des activités de transport de l'entreprise. Déjà aujourd'hui, les entreprises doivent disposer d'une personne qui assume ces tâches. Dans le cas d'une petite entreprise, le gestionnaire de transport peut être le propriétaire ou un employé. La commission a voulu introduire à l'article 4 la possibilité d'avoir aussi un mandataire. Cette possibilité est prévue dans le droit européen. Le Conseil fédéral n'a pas retenu cette option, qui n'était pas bien vue par les associations de transport par route, mais la commission a quand même voulu l'introduire. Il s'agit d'ailleurs d'une simple possibilité. Le gestionnaire de transport peut donc être aussi un mandataire.

Pour garantir que l'éventuel mandataire soit effectivement en mesure d'accomplir ses tâches, on a introduit des limitations à l'article 4 alinéa 5 de la loi sur les entreprises de transport par route. Le gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut ainsi diriger au maximum quatre entreprises avec une flotte totale maximale de 50 véhicules.

Dans le domaine des transports publics, il s'agit d'élargir le cadre pénal en matière d'infractions professionnelles aux concessions avec des sanctions qui soient dissuasives. Pour ceux qui transportent des personnes sans licence et sans sécurité, une amende d'un montant maximal de 100 000 francs est proposée. Actuellement, l'amende est de 10 000 francs. Cette hausse est voulue à double titre: effet dissuasif du montant et prévention de la prise en compte intentionnelle par l'entreprise d'une amende éventuelle. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende allant jusqu'à 50 000 francs au maximum.

Dans le projet 2, la modification de la loi sur le transport de voyageurs, il s'agit d'harmoniser les prescriptions pénales en matière de transports publics. Le projet prévoit en outre la création d'une base juridique explicite pour un système d'information sur les voyageurs sans titre de transport valable.

La commission veut aussi faciliter l'échange d'informations sur les voyageurs sans titre de transport valable entre autorités de police. Elle vous propose donc d'accepter une motion sur ce thème. Vous la trouvez à la fin du dépliant.

La commission propose aussi, avec une autre motion, de régler d'une façon générale les attaques portées avec des pointeurs laser.

Le projet règle aussi les utilisations annexes des installations ferroviaires et des véhicules. Il désigne les infractions aux prescriptions d'utilisation qui seront punissables à l'avenir. Les entreprises de transport conservent malgré tout la possibilité d'émettre des prescriptions d'utilisation pour ces installations. Le Conseil fédéral est investi du pouvoir de [PAGE 638] déclarer punissables, au titre de contraventions, les infractions aux prescriptions d'utilisation.

Le projet crée aussi une base juridique explicite pour la mise en place d'un système d'information sur les voyageurs sans titre de transport valable. La commission a modifié le projet dans le sens que ce registre peut être géré non seulement par les entreprises concessionnaires, mais aussi par les organisations faîtières des transports publics. Elle vient donc en aide aux entreprises en rendant possible la centralisation du registre des voyageurs sans titre de transport valable. Ainsi, chaque entreprise n'a pas besoin d'avoir son propre registre. Toutes les entreprises sont membres d'une organisation faîtière. Toutefois, si une entreprise ne veut pas participer, elle peut aussi gérer son registre en solitaire.

La commission a aussi voulu prévoir l'interdiction de mendier dans les gares en incluant non seulement la mendicité, mais aussi l'emploi des enfants ou des personnes dépendantes pour cette activité interdite. Puisque les cantons appliquent de façons très diverses l'interdiction générale de mendier, la commission a choisi de formuler cette disposition de manière plus détaillée par rapport à la version du Conseil fédéral, afin de garantir une certaine uniformité.

Au nom de la commission, je vous invite à entrer en matière sur ces projets et à approuver les motions 14.3000 et 14.3001, que vous trouvez à la fin du dépliant.