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AB 150893

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-04-16

Wortprotokoll

Pour cette dernière disposition en discussion aujourd'hui, la majorité de la commission vous demande d'en rester au projet du Conseil fédéral. Lorsqu'il a décidé de compléter la disposition par la notion de "rémunérations variables", estimant que la notion de "tantième" n'était pas suffisante en regard de la pratique en matière de rémunération en vigueur dans la plupart des entreprises, le Conseil des Etats avait probablement en tête l'initiative contre les rémunérations abusives. C'est probablement dans le même état d'esprit que le Conseil des Etats a également décidé que l'obligation de restitution devait s'appliquer, non seulement aux administrateurs, mais aussi à la direction et aux membres du comité consultatif.

C'est une disposition qui est, à n'en pas douter, intéressante. Mais elle pose aussi certains problèmes, par exemple au niveau de son champ d'application qui ne devrait peut-être pas se limiter à la faillite, ou alors parce que la notion de "rémunérations variables" est, à l'heure actuelle, inconnue du Code des obligations.

Toutefois, si la commission propose, par 16 voix contre 8, de revenir à la formulation du Conseil fédéral, c'est surtout pour des raisons de fond.

Tout d'abord, cette proposition empiète sur le droit matériel du contrat de travail. En effet, les rémunérations variables sont souvent des dispositions de contrat individuel de travail et les prestations qui en découlent sont dues, même en cas de faillite. Il serait extrêmement problématique d'introduire la possibilité d'annuler a posteriori un salaire parce que l'entreprise a fait faillite. Cela créerait une brèche importante dans ce qui est un des principes cardinaux du droit du travail; le contrat de travail n'est en effet pas une obligation de résultat. Et si, à cause d'un salarié, l'employeur subit un dommage, les règles qui permettent d'amener le salarié concerné à réparer ce dommage sont claires; il doit y avoir eu intention de nuire ou négligence - je vous renvoie à l'article 321e du Code des obligations.

Avec la formulation proposée par le Conseil des Etats, nous introduirions une sorte de responsabilité causale des salariés. C'est un cercle très restreint de salariés, j'en conviens, mais ce sont tout de même des salariés.

En outre, le contenu matériel de l'obligation de restitution n'est pas assez clair: quelle serait la part de la rémunération variable qui devrait être rendue? Doit-on appliquer la même règle que pour les tantièmes? La version du Conseil des Etats ne garantit certainement pas une sécurité juridique suffisante.

En raison de ces problèmes de fond, la commission a clairement renoncé à mandater l'administration pour qu'elle fasse des propositions de formulation plus précise. Elle estime que les problèmes de fond justifient à eux seuls que l'on rejette immédiatement cette proposition.

C'est pour cette raison que la majorité de la commission vous demande d'en faire de même.