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AB 150945

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-04-16

Wortprotokoll

Cela a été dit, nous nous trouvons vraiment, avec les dispositions sur le sursis provisoire, dans l'un des éléments centraux de cette révision. Ces dispositions sont conçues sur le modèle du désormais célèbre "Chapter 11" américain, mais sans [PAGE 612] en reprendre certains défauts. Je rassure Monsieur Stamm à ce sujet. Le fait de ne pas avoir prévu un objet qui soit illimité dans le temps permet justement d'éviter un certain nombre d'abus. Certes, la révision que nous vous proposons s'inspire du "Chapter 11", mais heureusement, nous ne reprenons pas les défauts que ce modèle peut avoir.

Le sursis provisoire est donc conçu comme un véritable sursis économique qui doit donner au débiteur le temps nécessaire pour assainir sa situation. Il ne doit donc plus déboucher automatiquement soit sur une faillite, soit sur un concordat. Le débiteur peut d'ailleurs introduire une demande même s'il n'existe pas encore ou pas du tout de motif d'insolvabilité. Le but de cette possibilité est d'éviter que les débiteurs menacés n'attendent le dernier moment et, au final, interviennent trop tard. En outre, la demande du débiteur ne doit désormais pas forcément être accompagnée d'un projet de concordat, mais plutôt d'un plan d'assainissement, dûment motivé bien entendu. Ce plan doit notamment préciser l'objectif du sursis provisoire: va-t-on plutôt vers un assainissement ou plutôt vers un concordat? C'est à l'aune de ce plan et non plus uniquement en fonction des chances d'un éventuel concordat que le juge accorde ou non le sursis.

Il faut d'ailleurs saluer le fait que le débiteur n'ait plus besoin de joindre un projet de concordat à sa requête, car cela lui évite de devoir contacter au préalable un à un tous ses créanciers et donc de leur présenter sa situation financière qui risque d'être difficile, en s'exposant à provoquer plus de panique que nécessaire.

Le délai pour le sursis provisoire est également prolongé de deux à quatre mois afin de donner plus de temps, donc plus de chances, au débiteur. Ce temps reste toutefois relativement court, car il ne serait certainement pas pertinent de prolonger trop longtemps l'existence d'une entreprise en trop grande difficulté.

Comme je l'ai dit, cette limite de temps est une différence fondamentale par rapport au "Chapter 11" américain qui n'en prévoit pas. C'est à notre avis une excellente chose, car il ne serait certainement pas raisonnable de prévoir d'accorder des droits exceptionnels ad aeternam aux débiteurs en difficulté. Cette disposition limite le risque d'abus que craignent Messieurs Schwander et Stamm notamment. L'objectif du sursis provisoire est en effet d'en sortir, et d'en sortir le plus rapidement possible. Dans ces conditions, il n'est donc pas pertinent de le prolonger outre mesure.

Le sursis provisoire ne doit cependant pas être publié dans tous les cas, car dans certains cas, sa publication pourrait avoir l'effet inverse à celui souhaité; les créanciers alors informés de la menace d'insolvabilité risqueraient de se déchaîner et aggraveraient encore plus les risques d'échec du sursis. S'il est publié, le sursis provisoire doit avoir le même effet que le sursis définitif. En revanche, si tel n'est pas le cas, les créanciers qui n'en sont pas informés doivent pouvoir introduire de nouvelles poursuites dont la continuation peut toutefois être interrompue. Cela dit, il est important de préciser qu'en raison des atteintes potentielles aux intérêts des créanciers, qui ont été répétées par plusieurs de mes préopinants, la publication constitue la règle et la non-publication constitue l'exception. Il faudra que le débiteur motive pourquoi il ne souhaite pas de publication, par exemple en arguant que des négociations d'assainissement sont en cours, motivations que le juge se devra d'examiner avec retenue. C'est au plus tard au moment de l'octroi du sursis définitif, c'est-à-dire après quatre mois au maximum que la mesure sera rendue publique.

Par 17 voix contre 6, la commission vous demande d'accepter ces dispositions et de rejeter la proposition de la minorité Schwander de biffer l'article 293a.