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Lüscher Christian · Nationalrat · 2010-12-17

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2010-12-17

Wortprotokoll

Nous avons à traiter aujourd'hui une initiative parlementaire qui a été déposée le 6 juin 2005 par celui qui était alors conseiller national et qui est devenu conseiller aux Etats, Luc Recordon. Selon l'auteur de l'initiative et le texte de son initiative, il s'agit de modifier le Code pénal et de le compléter par une disposition sanctionnant de la même peine que son article 141bis l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse, c'est-à-dire par une manoeuvre moins grave car moins trompeuse que celle prise en considération dans le cadre d'une escroquerie, mais supposant par définition un comportement plus actif que celui, purement passif, visé à l'article 141bis du Code pénal, qui réprime l'appropriation de valeurs patrimoniales obtenues par le bénéficiaire indépendamment de sa volonté.

L'article 141bis du Code pénal est entré en vigueur en 1995 suite à une révision législative tendant à réprimer le comportement de celui qui, constatant être entré en possession de valeurs patrimoniales, sans l'avoir cherché ni favorisé, les utilise à son profit. C'est notamment le cas du bénéficiaire d'un compte bancaire ou postal crédité d'une somme par erreur. Paradoxalement, la jurisprudence a constaté que celui qui adoptait un comportement plus critiquable, en ce sens qu'il usait d'un subterfuge pour contribuer à l'obtention sans droit et par erreur des valeurs, n'était pas punissable, en raison de la formulation restrictive de la disposition en question.

Selon l'auteur de l'initiative parlementaire, le libellé de l'article 141bis du Code pénal conduit à une situation absurde, dans la mesure où celui qui a contribué activement, même de façon minime, au déclenchement erroné n'est pas punissable et bénéficie donc d'un statut juridique plus favorable que celui qui a bien utilisé sans droit les valeurs patrimoniales lui ayant été créditées par erreur mais qui n'a pas contribué au déclenchement du virement. Le Tribunal fédéral a lui aussi reconnu qu'il y avait un problème, mais il a constaté que le texte de la disposition ne souffrait aucune interprétation.

Le 30 novembre 2006, votre Commission des affaires juridiques a décidé, compte tenu du problème, par 13 voix contre 1 et 1 abstention, de donner suite à l'initiative et la commission du Conseil des Etats a suivi cette décision. Votre commission était alors chargée d'élaborer un projet. En 2009, la commission a effectivement adopté un avant-projet. Celui-ci prévoit que quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui sont tombées en son pouvoir et sur lesquelles il n'a aucun droit au moment où il les reçoit, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'avant-projet contient également une proposition de minorité visant à abroger la disposition de l'article 141bis du Code pénal.

Ce projet a fait l'objet d'une consultation à laquelle ont participé 24 cantons, quatre partis politiques et douze représentants des milieux intéressés. Et le 24 juin 2010, la commission a été informée des résultats de la procédure de consultation. Quoiqu'ils soient favorables dans l'ensemble, de nombreuses critiques ont été émises, que vous pouvez retrouver dans le rapport de la Commission des affaires juridiques du 2 septembre 2010.

Sur la base des réserves et des critiques émises, la commission a examiné de manière approfondie s'il y avait lieu ou non de modifier l'article 141bis, voire de l'abroger. Afin d'obtenir de plus amples informations, la commission a décidé d'entendre des experts, deux professeurs de droit, en la personne d'Ursula Cassani et de Christof Riedo. Leurs avis d'experts n'ont pas permis de faire pencher la commission dans un sens ou dans un autre, puisque comme d'habitude - ou comme souvent - ces deux professeurs avaient des avis opposés.

Et donc finalement, le 2 septembre 2010, votre commission a proposé de classer l'initiative parlementaire par 21 voix contre 4.

En raison des résultats variés de la procédure de consultation, des critiques soulevées et des objections formulées par les experts, la commission a décidé de ne pas mettre en oeuvre l'initiative parlementaire. Elle s'est demandé s'il existait une catégorie intermédiaire entre l'enrichissement illégitime dans sa définition actuelle et l'escroquerie, et, le cas échéant, s'il y avait lieu de légiférer en la matière. Elle rappelle qu'en cas d'enrichissement illégitime, l'infraction réside dans l'utilisation des valeurs patrimoniales alors que, lors d'une escroquerie, c'est la manière dont elles sont obtenues qui est punissable. Voilà pourquoi il est difficile d'établir une comparaison entre ces deux infractions.

La commission est également arrivée à la conclusion qu'un certain nombre de problèmes étaient d'ordre purement civil et qu'il était, en l'état en tout cas, plus simple de s'en tenir à ce qui avait été décidé en 1995 lors de la révision législative tendant à réprimer le comportement en question. Il y a d'autres raisons mentionnées dans le rapport de la Commission des affaires juridiques du 2 septembre 2010, auquel je [PAGE 2155] vous prie de bien vouloir vous référer si ce sujet vous intéresse.