Lexipedia

preparatory:AB 156571

Lustenberger Ruedi · Nationalrat · Luzern · Fraktion CVP-EVP · 2014-06-03

Wortprotokoll

Ziff. I Art. 5

Antrag der Mehrheit

Einleitung, Bst. a, b

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Bst. c

c. das Leben eines erkrankten Kindes des Paares nicht anders als mit einer Spende von Blutstammzellen eines zu zeugenden Geschwisters gerettet werden kann.

[VS]

Antrag der Minderheit

(Lohr, Graf Maya, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Reynard, Riklin Kathy, Trede)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

[VS]

Ch. I art. 5

Proposition de la majorité

Introduction, let. a, b

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Let. c

c. si la vie d'un enfant malade du couple ne peut être sauvée autrement que par un don de cellules souches hématopoïétiques d'un frère ou d'une soeur ainsi conçu.

[VS]

Proposition de la minorité

(Lohr, Graf Maya, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Reynard, Riklin Kathy, Trede)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

[VS]

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit

Adopté selon la proposition de la minorité

[VS]

Ziff. I Art. 5a

Antrag der Mehrheit

Abs. 1

... sind nur zulässig zur Erkennung chromosomaler Eigenschaften, die die Entwicklungsfähigkeit des zu zeugenden Embryos beeinträchtigen können, oder wenn die Gefahr ...

Abs. 2

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 3

Sie sind zudem zulässig zur Erkennung chromosomaler Eigenschaften, die die Entwicklungsfähigkeit des Embryos beeinträchtigen können.

[VS]

Antrag der Minderheit

(Graf Maya, Bulliard, Reynard)

Abs. 1

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 3

Streichen

[VS]

Antrag der Minderheit

(Neirynck, Chevalley)

Abs. 2 Bst. b

Streichen

[VS]

Antrag Mahrer

Abs. 1

Zustimmung zum Antrag der Mehrheit

Abs. 3

Sind die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt, darf das Erbgut der Embryonen in vitro auch auf chromosomale Eigenschaften untersucht werden, die ihre Entwicklungsfähigkeit beeinträchtigen können.

[VS]

Ch. I art. 5a

Proposition de la majorité

Al. 1

... ne sont autorisées que pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d'entraver la capacité de se développer du futur embryon ou si le risque ...

Al. 2

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 3

Elles sont également autorisées pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d'entraver la capacité de se développer de l'embryon.

[VS]

Proposition de la minorité

(Graf Maya, Bulliard, Reynard)

Al. 1

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 3

Biffer

[VS]

Proposition de la minorité

(Neirynck, Chevalley)

Al. 2 let. b

Biffer

[VS]

Proposition Mahrer

Al. 1

Adhérer à la proposition de la majorité

Al. 3

Si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies, le patrimoine génétique des embryons peut également être analysé pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d'entraver leur capacité de se développer.

Développement écrit

Cette proposition s'entend si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies, c'est-à-dire seuls les couples qui remplissent les conditions pour le diagnostic préimplantatoire avec le but d'éviter la transmission d'une maladie grave auront droit au dépistage. Cette proposition vise à remédier à l'incohérence actuelle qui consiste à interdire le diagnostic préimplantatoire sur un embryon conçu in vitro pour détecter les anomalies chromosomiques, alors que le diagnostic prénatal sur un foetus est autorisé et peut être suivi d'une décision d'interruption volontaire de grossesse. Comment justifier cette interdiction et imposer une nouvelle épreuve aux couples recourant à la procréation médicalement assistée en ne leur laissant que le choix du diagnostic prénatal? Des couples, qui en toute responsabilité et connaissance de cause, feraient le choix de ne pas implanter un embryon porteur d'anomalie chromosomique et d'éviter une grossesse "à l'essai". La procréation médicalement assistée touche une minorité de personne? Elle représente, pour les couples concernés, et particulièrement pour la femme, un parcours long et difficile. Il est dès lors totalement incompréhensible de permettre l'accès au diagnostic préimplantatoire pour les couples dans les cas de maladies graves et d'interdire ce diagnostic. Dans tous les cas, le choix reste celui des parents selon leurs convictions. Leur décision, pour des raisons compréhensibles et respectables, n'est en aucun cas une stigmatisation et un rejet des personnes en situation de handicap. C'est au quotidien, dans notre société, que nous devons exprimer notre solidarité à leur égard et notre soutien à leurs familles. Cette proposition n'est pas issue d'une réflexion froide et théorique, mais d'un vécu et de bouleversements majeurs au sein d'une famille. Je vous remercie de la soutenir.