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Brunner Christiane · Ständerat · 2001-09-19

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-09-19

Wortprotokoll

Mes remarques concernent aussi bien l'article 64 alinéas 2, 2bis, 3 que l'article 64b alinéa 2, qui sont les articles qui ont été modifiés par le Conseil national.

[PAGE 512] Sur la question de l'internement et des conditions de libération, notre commission s'était longuement penchée lors de nos premières délibérations, sur la notion de "dangerosité" et sur son appréciation. Je me réfère à cet égard à l'excellent rapport de M. Merz, qui nous avait amenés à adopter, à l'unanimité, les propositions de la commission.

Le Conseil national s'est davantage fondé sur des considérations politiques que sur un examen fondé et objectif des conditions de libération, comme nous l'avions fait. La majorité du Conseil national a suivi la proposition de la minorité de sa commission sur la pression de l'initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables", en rajoutant l'obligation d'examiner, dans chaque cas d'éventuelle libération, si les conditions d'un traitement thérapeutique sont réunies, et en enlevant pratiquement au tribunal la compétence de décider que l'internement n'est plus nécessaire au terme de l'exécution de la peine privative de liberté.

Notre Conseil avait estimé que les conditions proposées par le Conseil fédéral - soit une expertise indépendante et l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, de représentants des autorités d'exécution et des représentants des milieux de la psychiatrie - donnaient des garanties suffisantes pour que le tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur le maintien ou la levée de la mesure d'internement après l'exécution de la peine privative de liberté, ou encore pour que l'autorité compétente puisse se prononcer sur la décision de libération conditionnelle.

Si l'auteur a besoin d'un traitement psychiatrique pendant la mesure d'internement, celui-ci lui est de toute manière garanti par la dernière phrase de l'article 64 alinéa 3. C'est pourquoi notre commission vous propose de maintenir notre solution aux articles 64 et 64b, y compris d'ailleurs à l'article 64 alinéa 3, où nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de mentionner expressément dans la loi que l'internement doit être exécuté dans un établissement fermé.

D'autre part, les Services du Parlement m'ont rendu attentive au fait que le Bulletin officiel du Conseil national du 7 juin 2001 a repris à l'article 64b la proposition de minorité Vallender telle qu'elle figurait dans le dépliant original.

Cependant, une version corrigée de cet article a été distribuée au plénum. Cette version précisait que la proposition de minorité Vallender ne s'appliquait qu'à l'article 64b alinéa 1er. A l'alinéa 2 du même article, c'est donc la version de la majorité qui a été adoptée par le Conseil national, c'est-à-dire celle qui figure dans notre dépliant.

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