Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · 2014-05-08
Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-05-08
Wortprotokoll
A l'article 92a, les alinéas 1 et 5 définissent le cercle des personnes habilitées à déposer une demande. Les questions sont donc: qui a intérêt à être informé? qui peut déposer une telle demande? Ce sont certainement les victimes. Selon la commission, qui s'est prononcée par 15 voix contre 6 et 1 abstention, aux victimes s'ajoutent d'une part les proches de la victime au sens de l'article 1 alinéas 1 et 2 de la loi sur l'aide aux victimes, donc le conjoint, les enfants, les parents ou d'autres proches unis à elles par des liens analogues, par exemple le concubin, et d'autre part les tiers dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection. On n'énumère donc pas de tout le monde: les personnes concernées doivent alléguer un intérêt digne de protection. Ce sont par exemple les témoins, dont on a déjà beaucoup parlé. Leur intérêt de protection doit être comparable à celui des proches.
La proposition de la minorité I (Markwalder) est retirée, mais la proposition de la minorité II (Markwalder) prévoit encore une forte restriction du cercle des personnes habilitées à déposer une demande. La minorité II souhaite que les tiers soient exclus et que les proches de la victime ne puissent demander l'information que s'ils se portent partie civile ou font valoir des prétentions de droit public. La majorité de la commission est d'avis que le cercle des personnes habilitées à déposer une demande doit être plus large et que les proches en général doivent bénéficier du même droit sans restriction. Les proches sont indirectement touchés par l'infraction, en particulier si la victime leur fait part de l'acte. Même si les proches n'ont pas fait valoir de prétentions, ils sont malgré tout concernés et touchés. Les tiers peuvent aussi être touchés par une infraction - nous avons déjà donné l'exemple des témoins menacés par l'auteur de l'infraction.
La proposition - la restriction - défendue par la minorité II a été rejetée par la commission, par 11 voix contre 6 et 5 abstentions.
Je vous invite donc à suivre la majorité de la commission aux alinéas 1 et 5.
Je reviens à la question soulevée à l'alinéa 3 de l'article 92a, que j'ai déjà relevée lors du débat d'entrée en matière: dans quelles conditions l'autorité d'exécution peut-elle refuser d'informer ou révoquer la décision de le faire? La personne condamnée bénéficie du droit fondamental à l'autodétermination en matière d'information, selon lequel les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à sa personne. Toute restriction doit reposer sur une base légale, un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui, et en plus respecter le principe de proportionnalité.
En ce qui concerne la pesée des intérêts, elle se fera en fonction du cas concret. Cette pesée doit inclure le motif de la demande et les conséquences possibles de la décision sur la réintégration sociale du condamné. Le projet soutenu par la majorité de la commission prévoit la possibilité de rejeter la demande uniquement s'il en résulte un danger sérieux pour le condamné. Cette règle pendant l'exécution de la peine correspond alors à celle prévue à l'article 214 alinéa 4 du Code de procédure pénale pour les informations durant la procédure pénale. Une minorité de la commission s'est ralliée ici à la proposition du Conseil fédéral de rejeter une demande d'information si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.
La majorité de la commission vous propose que l'autorité d'exécution puisse refuser une demande si l'information expose le condamné à un danger sérieux. La décision a été prise par 13 voix contre 8 et 1 abstention.