Chevalley Isabelle · Nationalrat · 2014-05-08
Chevalley Isabelle · Nationalrat · Waadt · Grünliberale Fraktion · 2014-05-08
Wortprotokoll
Il est normal qu'une victime ait un droit à l'information concernant l'exécution des sanctions prononcées contre l'auteur de l'infraction et des mesures dont celui-ci fait l'objet, telles que les congés, la semi-détention, sa libération et autres. Imaginez une femme violée qui ne sait pas à quel moment son bourreau sortira de prison. Elle peut se retrouver d'un moment à l'autre nez à nez avec lui. Comment voulez-vous qu'elle se reconstruise? Autre cas de figure, vous êtes témoin d'une infraction, courageusement vous témoignez, et l'auteur de l'infraction vous menace. Là aussi, vous êtes bien content de pouvoir disposer d'une information qui vous permette de prendre vos dispositions. C'est dans ce sens que la majorité de la commission a voulu modifier l'article 92a alinéa 1 du Code pénal en étendant ce droit à des tiers. C'est en protégeant mieux les témoins qu'on pourra les encourager à témoigner et à confondre les coupables.
On peut aussi comprendre que la victime ne puisse pas disposer d'une information concernant l'exécution des sanctions d'un condamné si elle fait courir un danger sérieux à ce dernier. Mais il faut que les conditions du refus de donner cette information soient clairement établies, et les discussions en commission ont montré que l'expression "intérêt prépondérant du condamné" permettait une trop large interprétation de la part de l'administration, ce qui n'est pas acceptable. La volonté du législateur ne doit pas être bafouée et, sur ce point, seule une menace sérieuse envers le condamné peut justifier de renoncer à informer la victime. D'ailleurs, le terme "danger sérieux" correspond déjà à celui de l'article 214 alinéa 4 du Code de procédure pénale. L'article 92a alinéa 4 du Code pénal rappelle que les informations que reçoit la victime sont confidentielles, ce qui suffit à protéger les intérêts du condamné.
Ce projet de modification de loi indique que l'autorité d'exécution des peines doit informer la victime sur l'exécution de la peine, mais ne précise pas dans quel délai. Il est clair pour le législateur qu'il faut que la victime soit informée au moins une semaine à l'avance, le jour précédent n'est évidemment pas acceptable. Nous avons renoncé à prévoir un délai dans la loi, mais nous comptons sur l'autorité d'exécution des peines pour annoncer dans les meilleurs délais les changements dans l'exécution de la peine.
Vous l'aurez bien compris, le groupe vert'libéral soutiendra les propositions de la majorité de la commission, le droit des victimes étant tout aussi important, si ce n'est plus, que le droit des condamnés.