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preparatory:AB 163754

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-06-19

Wortprotokoll

Cette modification du Code civil apporte une pièce [PAGE 1216] supplémentaire à la modernisation du droit de la famille, qui suit celle de l'autorité parentale conjointe. Elle suit d'ailleurs les mêmes principes: adaptation aux nouvelles réalités des familles; intérêt de l'enfant en tant qu'objectif principal; renforcement de sa position. Les modèles familiaux ont évolué, tant dans leur durée que dans leur qualification juridique. Or il n'est aujourd'hui plus admissible que les aléas des familles et des couples désavantagent certains enfants. Avec ce projet, le Conseil fédéral concrétise la volonté de notre Parlement qui lui a transmis en 2011 une motion qui prévoyait ces deux étapes, partant de l'idée que le bien de l'enfant inclut non seulement des relations harmonieuses avec ses parents - même séparés -, mais aussi et surtout une situation financière stable et solide.

En quoi consiste ce renforcement de la position de l'enfant? Il y a d'abord l'égalité entre enfants de parents non mariés et enfants de parents mariés. Ce principe est le coeur du projet: l'enfant ne doit pas subir de désavantages en cas de séparation de ses parents parce qu'ils ont choisi une forme de vie en couple plutôt qu'une autre. Il est injuste qu'il supporte des conséquences financières pour un choix sur lequel il n'a bien entendu pas d'influence. Actuellement, un enfant dont les parents ne sont pas mariés n'a pas droit à un entretien pour sa prise en charge, le parent qui a la garde ne touchant rien, même s'il subit une baisse de revenu ou n'en a pas parce qu'il doit s'occuper de l'enfant. C'est choquant et injustifié.

Il y a ensuite les coûts de prise en charge par le parent qui a la garde, qui font désormais explicitement partie de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. La loi ne va cependant pas définir ce qu'est une prise en charge adéquate, mais laisse le soin aux parents de s'organiser comme ils l'entendent, le cas échéant sous le contrôle du juge. Quel que soit le modèle de prise en charge choisi, les coûts qui en découlent feront partie de la contribution d'entretien. Cela permettra d'ailleurs de faire en sorte que ces contributions soient mieux acceptées par les parents débiteurs. En effet, il est probablement plus facile de verser une contribution pour l'enfant qu'à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire. Parmi les coûts de prise en charge, on trouve notamment la prise en charge de la perte de revenu suite à la réduction de l'activité professionnelle en raison de la prise en charge des enfants, les frais de prise en charge par des tiers - par exemple dans une crèche -, les frais de subsistance du parent qui prend en charge l'enfant, c'est-à-dire une partie de son propre entretien.

Les coûts de prise en charge font partie de l'entretien de l'enfant dans tous les cas, même si les parents n'étaient pas mariés avant la séparation. La contribution de prise en charge ne disparaît pas en cas de remariage ou de nouveau concubinat du parent qui a la charge de l'enfant, étant donné qu'il s'agit d'un montant qui concerne l'enfant et pas le parent.

Il y a aussi, parmi les nouveautés, la priorité donnée à l'entretien de l'enfant mineur sur les autres contributions relevant du droit de la famille. Voilà qui renforce encore la position de l'enfant, en particulier celles des enfants mineurs.

Il y a encore l'harmonisation du recouvrement des créances alimentaires. Ici, la compétence de la Confédération suffit à imposer cette harmonisation aux cantons.

Il y a enfin le dossier personnel d'aide sociale pour l'enfant dont les parents vivent séparément. Si l'enfant a un dossier personnel, il est plus facile de garantir que les prestations qui lui sont versées en cas de déficit d'entretien ne sont pas remboursables comme elles peuvent l'être si elles sont versées au parent qui prend en charge l'enfant. Ce principe d'exclure la responsabilité des personnes pour des situations sur lesquelles elles n'ont pas d'influence se retrouve aussi dans l'exclusion de l'action alimentaire envers les grands-parents en cas de déficit d'entretien. Cette règle, témoin d'une conception éculée de la famille, disparaît, et il faut s'en réjouir.

Le renforcement de la position de l'enfant n'a pas qu'une portée symbolique. Pour les enfants concernés et leur famille, c'est un pas important dans la lutte contre la pauvreté. On sait en effet qu'une séparation est une cause importante de pauvreté, et que bien des familles monoparentales se trouvent dans une situation financière difficile. En veillant à ce que, sur le principe au moins, l'enfant ait droit dans tous les cas à un entretien convenable, même lorsque le parent qui le prend en charge réduit son activité professionnelle pour s'occuper convenablement de lui, on évite bien des situations financières difficiles.

Il y a des choses ensuite que cette révision ne contient pas. Il y a tout d'abord la question du partage du déficit, la "Mankoteilung" comme disent les Alémaniques. Actuellement, nous sommes confrontés au problème suivant: en cas de séparation, il peut arriver que le revenu du parent débiteur ne suffise pas à couvrir la totalité des créances d'entretien qui sont nécessaires pour garantir un niveau de vie convenable de l'enfant et de l'autre parent. Comme il est impossible de forcer le parent débiteur à descendre au-dessous du minimum vital, selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il y a ce que l'on nomme un déficit. Une éventuelle aide sociale versée au parent débiteur n'inclut pas non plus ces frais. Le déficit est actuellement comblé par l'aide sociale qui est versée au parent qui a la garde, puis à l'enfant. C'est donc eux qui subissent les désagréments d'être à l'aide sociale.

Quels sont ces désagréments? Il n'est pas inutile de les rappeler. Il y a tout d'abord le fait d'être en situation de devoir demander un soutien étatique dont on préférerait pouvoir se passer. J'ouvre ici une parenthèse: n'en déplaise aux pourfendeurs des "assistés", la grande majorité des bénéficiaires de l'aide sociale ne la demandent pas de gaieté de coeur et n'ont aucun plaisir ni aucune envie de devoir dépendre des prestations de la collectivité pour subvenir à leurs besoins vitaux. Il y a surtout parmi les désagréments la possibilité et surtout le devoir de rembourser l'aide sociale touchée, une fois que l'on est revenu à une meilleure situation financière. Il n'y a en effet aucune garantie que les prestations touchées par des enfants ou le parent qui en a la charge ne soient en aucun cas remboursable, une fois que leur situation financière s'est améliorée.

Apporter une réponse à la problématique du partage du déficit était un des objectifs initiaux du Conseil fédéral. C'était une demande de nombreux participants à la consultation et c'est aussi un problème fondamental à résoudre lorsque l'on met les intérêts de l'enfant au centre des préoccupations du législateur. Le Tribunal fédéral en a lui-même appelé à l'action du législateur. Il a constaté qu'un partage du déficit correspond à une meilleure compréhension des normes du droit de la famille et qu'une solution législative adéquate et cohérente s'avère nécessaire. Toutefois, le partage constitutionnel des compétences entre cantons et Confédération ne permet pas, à l'heure actuelle en tout cas, c'est l'avis de la majorité de la commission, d'apporter de solutions satisfaisantes à cette question. C'est en effet avant tout un problème d'aide sociale. Or, en matière d'aide sociale, nous le savons, ce sont les cantons qui sont compétents. La compétence de coordination dont il est question à l'article 115 de la Constitution fédérale, ne permet pas, de l'avis de la majorité de la commission, à la Confédération d'harmoniser les prestations matérielles, par exemple en fixant que l'aide sociale doit couvrir une obligation d'entretien envers des tiers qui ne sont pas domiciliés dans le même ménage. C'est en tout cas ce que considère la doctrine majoritaire quant à l'article 115 de la Constitution fédérale. Et à cette doctrine majoritaire se rallie également la majorité de la commission. La commission s'est, il est vrai, penchée sur la doctrine minoritaire qui considère que la Confédération peut, par le biais de sa compétence en matière de droit civil, en exiger une exécution complète par les cantons, même si cela doit passer par d'autres règles que les règles de droit civil, mais bel et bien des règles d'aide sociale.

En ayant analysé les positions de la doctrine majoritaire et les positions de la doctrine minoritaire, la majorité de la commission s'en tient à une interprétation que l'on peut appeler stricte de l'article 115 de la Constitution fédérale. En raison de cette interprétation du partage des compétences, la [PAGE 1217] solution adéquate et cohérente souhaitée par le Tribunal fédéral n'est pas possible, car elle créera des créances qui ne seront pas couvertes par l'aide sociale dans les cantons. Les parents débiteurs ne seront alors pas en mesure d'y faire face et accumuleront les poursuites et les actes de défaut de biens envers leurs enfants et leurs ex-partenaires ou ex-conjoints, sans que la situation financière de l'enfant soit améliorée d'un iota. Ce partage du déficit sans règle de l'aide sociale n'aura en tout cas, c'est l'avis du la majorité de la commission, aucun impact positif sur la situation des enfants; or c'est le but de la révision.

La question du partage du déficit ne reste toutefois pas sans réponse. Le projet du Conseil fédéral apporte notamment le progrès suivant: s'il y a un déficit d'entretien au moment de la séparation, cela doit être stipulé dans le jugement de divorce afin que, en cas de demande de restitution pour cause d'amélioration de la situation financière du parent débiteur - amélioration que la loi souhaite exceptionnelle -, on puisse savoir exactement quels sont les montants dus respectivement à l'autre parent et à l'enfant.

La commission a fourni un gros travail lors de l'examen de cet objet. De nombreuses auditions des milieux intéressés ont été menées, en particulier des milieux des familles de toute forme, des milieux de la justice, des autorités de protection de l'enfance et des milieux scientifiques. Là où des compléments matériels auraient été politiquement nécessaires - je pense notamment au partage du déficit -, ce sont surtout des contraintes constitutionnelles, je le rappelle, liées au fédéralisme et non des objections politiques, qui ont conduit la majorité de la commission à vous proposer d'en rester au projet du gouvernement. Au final, les propositions de la majorité suivent en grande partie celles du Conseil fédéral.

La majorité de la commission parvient à la conclusion que le projet qui nous est soumis est une étape importante de la modernisation du droit de la famille. L'objectif de renforcer la position de l'enfant et de mettre ses intérêts au centre des discussions est atteint. Le choix de vie des parents ne doit plus avoir d'impact financier sur les enfants. En cela, le législateur reconnaît que les familles évoluent. Les modèles que l'on appelle "traditionnels" ne sont plus la norme, pour autant qu'ils l'aient vraiment été un jour. La loi doit tenir compte de ces évolutions, sinon ce sont les enfants qui en pâtissent.

La commission, par 15 voix contre 5 et avec 2 abstentions, vous demande d'entrer en matière. Lors du vote sur l'ensemble, c'est par 17 voix contre 7 et 0 abstention que la commission a soutenu le projet et qu'elle a décidé de proposer de classer la motion 11.3316. Je vous remercie donc de nous suivre et d'entrer en matière.