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Seydoux-Christe Anne · Ständerat · 2014-11-26

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2014-11-26

Wortprotokoll

La Cour pénale internationale est une institution permanente dont le siège se trouve à La Haye. Elle est compétente pour juger les crimes les plus graves: crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocides. La Cour pénale internationale a été instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998. En sont parties 122 Etats.

Lorsqu'il s'agit d'examiner des amendements au Statut de Rome, il faut convoquer une conférence de révision. Lors de la Conférence de révision de Kampala, en Ouganda, qui s'est tenue du 31 mai au 11 juin 2010, deux amendements ont été adoptés: d'une part, la définition du crime d'agression et des conditions d'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale dans ce domaine et, d'autre part, l'élargissement de l'article 8 relatif aux crimes de guerre. Je commence par le crime d'agression.

L'interdiction du recours à la force est un principe fondamental de la Charte des Nations Unies et constitue une norme de droit impératif du droit international. Cette disposition s'applique exclusivement aux Etats. Or, en fin de compte, les actes d'agression sont causés par des personnes ayant le pouvoir de les ordonner; c'est donc au niveau individuel qu'il faut lutter contre ces actes. Il s'agit en effet d'un crime de dirigeant. Il y a dès lors deux composantes dans la définition du crime d'agression.

Premièrement, le crime d'agression présuppose une agression commise par un Etat. Cet acte doit par ailleurs constituer une violation manifeste de la Charte de l'ONU par sa nature, sa gravité et son ampleur. Il doit donc s'agir d'un acte d'agression d'une gravité qualifiée.

Deuxièmement, le crime d'agression doit émaner d'une personne réellement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat. Cet individu doit préparer, planifier, lancer ou exécuter l'acte d'agression.

Par ailleurs, quelles sont les conditions d'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale à l'égard du crime d'agression? Trois conditions doivent être remplies pour que la compétence de la Cour pénale internationale soit donnée: premièrement, l'Etat agresseur et l'Etat agressé doivent être membres du Statut de Rome; deuxièmement, l'Etat agresseur ou l'Etat agressé doit avoir ratifié les amendements en question; et troisièmement, l'Etat agresseur ne doit pas avoir fait une déclaration déclinatoire, c'est-à-dire avoir déclaré à titre préventif qu'il ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale à l'égard du crime d'agression pour le cas où il commettrait lui-même un acte d'agression - en quelque sorte, l'Etat annonce la couleur.

Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale d'une situation concernant un Etat partie ou un Etat non partie. Dans ce cas, lorsque c'est le Conseil de sécurité qui saisit la Cour pénale internationale, une éventuelle déclaration déclinatoire resterait sans effet.

La Cour pénale internationale ne pourra exercer sa compétence qu'à partir de 2017 au plus tôt. De plus, 30 Etats au moins devront alors avoir ratifié les amendements relatifs au crime d'agression. En outre, l'assemblée des Etats parties devra avoir activé la compétence de la Cour pénale internationale par une décision prise par consensus ou à la majorité des deux tiers. Actuellement, 19 Etats ont ratifié les amendements relatifs au crime d'agression. En effet, la République de Saint-Marin a rejoint les autres Etats signataires ayant ratifié ces amendements depuis notre séance de la Commission de politique extérieure du 17 novembre 2014. Selon le Conseil fédéral, il est inutile de transposer le crime d'agression prévu par le Statut de Rome en droit national. C'est en effet la Cour pénale internationale qui apparaît la mieux placée pour juger un crime d'agression, de par sa nature même, puisqu'il s'agit d'un crime d'agression d'un Etat.

De plus, le droit international ne prévoit pas d'obligation pour les Etats parties de transposer dans le droit national les crimes définis par le Statut de Rome. Sur l'ensemble des Etats qui ont ratifié le crime d'agression, seuls trois - le Luxembourg, la Slovénie et la Croatie - l'ont transposé dans leur droit national.

En ce qui concerne les ajouts à l'article 8 du Statut de Rome relatifs aux crimes de guerre, l'article 8 du Statut de Rome interdit l'emploi de "poison ou d'armes empoisonnées", de "gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues" et l'utilisation de balles à expansion dans les conflits armés internationaux.

Au moment de l'adoption du Statut de Rome, les Etats parties n'ont pas voulu qu'il en aille de même dans les conflits non internationaux. Or, dans un cas comme dans l'autre, les souffrances des victimes sont terribles, et force est de constater que la plupart des conflits armés actuels sont des conflits internes. Cet amendement ne sera applicable qu'aux Etats parties qui l'ont ratifié. Actuellement, 21 Etats l'ont fait. Il faut relever que la Suisse a coparrainé la résolution prévoyant l'élargissement de l'article 8 du Statut de Rome relatif aux crimes de guerre.

En conclusion, je dirai que la Suisse lutte depuis des années contre l'impunité. En ratifiant l'amendement qui nous est soumis, nous permettons à notre pays de renforcer les compétences de la Cour pénale internationale et de contribuer au respect de l'interdiction du recours à la force, au maintien de la paix et de la sécurité ainsi qu'au respect des droits de l'homme, garants de la dignité humaine, qui sont bien trop souvent foulés aux pieds.

C'est pourquoi la Commission des affaires juridiques vous invite, à l'unanimité, à accepter l'arrêté fédéral portant approbation des amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre.