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AB 168769

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-03-04

Wortprotokoll

Je vais tout d'abord m'exprimer sur les articles 298 alinéa 2bis et 298b alinéa 3bis, qui traitent des relations interpersonnelles. Je m'excuse par avance d'être un peu long, il y a beaucoup de matière pour cet objet. Etant donné que le postulat qui a été évoqué par plusieurs de mes préopinantes et préopinants est traité par notre conseil en catégorie V, je m'exprimerai au nom de la commission lors du débat qui nous occupe maintenant.

J'en reviens aux relations interpersonnelles: le Conseil des Etats a décidé d'introduire une disposition qui rappelle le droit de l'enfant d'entretenir des relations interpersonnelles avec ses deux parents même en cas de séparation. Ce droit est incontesté; son respect est une évidence; le juge doit l'examiner d'office. Il est d'ailleurs ancré dans la Convention des droits de l'enfant. Ce n'est certainement pas parce qu'elle s'opposerait à ce droit fondamental de l'enfant que la majorité vous propose de biffer ces dispositions. Bien sûr que non! C'est plutôt parce que les dispositions prévues par le Conseil des Etats n'ont aucune portée pratique. Lorsqu'il décide des conséquences d'une séparation, le juge doit avoir le bien de l'enfant comme première priorité, et le bien de l'enfant comprend bien évidemment son droit à des relations avec ses deux parents. Il n'y a pas besoin d'une autre disposition pour le lui rappeler et l'y obliger. D'ailleurs, Madame la présidente de la Confédération l'avait dit devant le Conseil des Etats: ces dispositions prévues par le Conseil des Etats ne donnent pas le droit aux parents d'obtenir, par exemple, un certain taux de garde, ni n'obligent le juge à fixer un taux de garde minimal à l'égard de l'un ou de l'autre parent. Il me semble d'ailleurs que Messieurs Nidegger et Schwander ont mal compris la portée de ces dispositions.

Ces dispositions, si bien intentionnées soient-elles, sont donc plutôt de nature à allonger inutilement, et donc à compliquer, les textes de loi. Pire: elles pourraient susciter de fausses attentes, voire de faux espoirs. C'est donc par 20 voix contre 2 et 0 abstention que la commission vous propose d'en rester au texte voté par notre conseil en première lecture. Peut-être que ce score ne reflétera pas vraiment le score au sein de cet hémicycle, étant donné que certains groupes ont vu leur avis évoluer entre le moment où la décision de la commission a été prise et aujourd'hui.

J'en viens maintenant aux articles 298 alinéa 2ter et 298b alinéa 3ter du Code civil, toujours à propos des propositions de la minorité Vischer Daniel. La question qui nous occupe à ces articles est celle de la garde alternée. C'est une question récurrente lorsque l'on traite du droit de la séparation et du divorce. Nous avons déjà tenté de l'aborder lors de la révision du Code civil consacrée à l'entretien de l'enfant. Lors de sa première lecture, le Conseil des Etats, souhaitant clairement favoriser la garde alternée, a introduit une série de dispositions qui abordent cette problématique.

La commission vous propose de biffer ces dispositions, par 20 voix contre 2 sans abstention, mais là encore avec un rapport de force qui pourrait avoir évolué pour la même raison que celle précédemment évoquée. Voici pourquoi la majorité de la commission vous propose et vous demande de ne pas suivre l'autre conseil. Ce sont là encore des dispositions purement déclaratoires, qui demandent au juge du divorce d'examiner une demande de garde alternée provenant de l'un des parents ou des deux parents. Mais comme l'a dit Madame la présidente de la Confédération devant l'autre [PAGE 85] conseil, cette disposition n'a qu'une portée déclaratoire car le juge est de toute manière obligé d'appliquer la maxime officielle. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui doit guider sa décision et il n'est donc pas lié aux demandes des parties, en l'espèce, des parents.

Outre cette portée purement déclaratoire, qui est de nature à compliquer les choses et à induire en erreur, la version du Conseil des Etats comporte, de l'avis de la majorité de la commission, plusieurs défauts. Tout d'abord, en préconisant la garde alternée sans plus de précisions et en n'évoquant pas d'autres modèles, ces dispositions semblent privilégier un modèle de garde par rapport à d'autres, alors que l'objectif, tant du Conseil fédéral que de notre conseil et du Conseil des Etats, est justement de ne pas prescrire aux ex-conjoints comment ils ont à s'organiser. Ensuite, cela a été dit par Madame la présidente de la Confédération, le terme de garde alternée, qui n'est défini ou évoqué nulle part ailleurs dans la loi, peut porter à confusion, en particulier en ce qui concerne la répartition de la garde entre les parents. La volonté du Conseil des Etats est clairement de ne pas la fixer à 50/50, alors que la jurisprudence actuellement fixe ce modèle à 50/50. Il y aurait donc une divergence entre la volonté du Conseil fédéral et du Conseil des Etats et la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral, ce qui là encore est de nature à compliquer passablement la situation.

Autre défaut: les règles légales ont pour objectif de se substituer aux décisions des parents qui se séparent lorsque ces derniers n'arrivent pas à se mettre d'accord. Or, une séparation conflictuelle n'est certainement pas le moment le plus propice pour régler correctement ces choses, qui sont pourtant capitales pour le bien de l'enfant.

Un autre défaut encore: la garde alternée ne va pas sans poser de nombreux problèmes juridiques, notamment lorsque la convention qui l'introduit n'est pas respectée par l'un ou l'autre des parents, que ce soit par exemple lorsqu'un des parents n'assume pas la garde, sans que sa contribution d'entretien envers l'enfant et envers l'autre parent ne soit adaptée.

Et puis il y a l'avis de l'Office fédéral de la justice, qui s'est posé la question d'introduire la garde alternée dans la loi, à la suite d'une demande expresse de notre commission soeur. Or, après avoir consulté plusieurs experts, sa conclusion est limpide: le statu quo est préférable. Cela dit, ces quelques réflexions ne signifient pas que la commission rejette par principe la garde alternée, ni ne s'oppose a priori à ce que cela soit réglé d'une manière ou d'une autre, ou favorisé d'une manière ou d'une autre dans le texte légal. Au contraire, nous souhaitons une clarification détaillée de la situation, dans le but - et je souligne cet objectif - d'encourager la garde alternée là où elle est possible et là où elle correspond au bien de l'enfant.

La commission a donc, cela a été évoqué, déposé le postulat 15.3003, "Garde alternée. Clarification des règles légales et pistes de solutions", qui invite le Conseil fédéral à présenter un rapport sur les problèmes juridiques posés par la garde alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents. Ce postulat fera l'objet d'un débat. Le Conseil fédéral et la commission vous proposent de l'adopter.

Encore une fois, comme cet objet sera traité en catégorie V, je vais dire quelques mots à son sujet. Donc, si elle souhaite que des progrès et des clarifications soient apportés en matière de garde alternée, la majorité de la commission craint que cela ne se fasse à l'issue d'une sorte de succession de bricolages par petites tranches, non coordonnées entre elles. La majorité de la commission, pour cette raison, rejette la version proposée par le Conseil des Etats à l'article 298, mais elle ne souhaitait pas venir les mains vides, tant la question de la garde alternée est importante. Elle préfère une approche globale et cohérente de la question et le postulat qui vous sera soumis tout à l'heure est le reflet de cette volonté. Il s'agit donc d'achever de passer le gué en acceptant ce postulat une fois que, je l'espère, vous aurez suivi la majorité de la commission.

Le but de ce postulat est d'une part d'étudier les modifications législatives nécessaires pour remédier aux problèmes que la garde alternée peut poser. Par ce postulat, la commission souhaite aussi disposer d'un aperçu en droit comparé de ce qui se fait dans les pays voisins, et cette notion de "pays voisins" doit être comprise de manière assez large, étant donné que des pays qui sont presque voisins - je pense aux Pays-Bas, aux pays scandinaves - ont fait de gros progrès en matière de garde alternée et ont pris des décisions qui pourraient être extrêmement intéressantes à étudier et peut-être aussi à appliquer dans notre pays.

Précision importante, ce postulat n'a pas pour but de préconiser un type de garde plutôt qu'un autre. Il n'a pas pour objectif de cimenter le statu quo ou, au contraire, d'en faire table rase, mais de l'analyser à tête reposée, jurisprudence incluse, afin de déterminer si problèmes juridiques il y a. Si tel devait être le cas, il conviendrait d'analyser si les problèmes juridiques doivent être résolus et, le cas échéant, de quelle manière. Pour cela, un aperçu des pratiques de différents pays sera certainement fort utile.

J'aimerais répondre aux craintes évoquées par Madame Huber, qui semble partir d'un certain nombre d'a priori quant à la vision qu'aurait la majorité de la commission. Je ne pense pas que la majorité de la commission ait un a priori quant à la façon dont la garde alternée doit être réglée, mais elle propose seulement de poser les problèmes et de les analyser à tête reposée.

La commission a soutenu le dépôt du postulat par 12 voix contre 10. Je vous invite à adopter le postulat lorsque le moment sera venu.

En ce qui concerne les deux dispositions du Code civil sur lesquelles nous allons nous prononcer, la commission vous invite, par 20 voix contre 2 et aucune abstention, à suivre sa position. Je précise une fois encore que le rapport de force pourrait évoluer, ainsi que je l'ai expliqué.