AB 168820
Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-09-24
Wortprotokoll
Je vais traiter des propositions de minorité à l'article 46 au sujet de la mise à l'épreuve.
Ce qui compte en matière de mise à l'épreuve, c'est le pronostic au sujet de la possibilité de nouveaux actes délictueux. C'est ce critère, et ce critère seul, qui doit présider au choix du juge de prolonger ou non le délai de mise à l'épreuve. La minorité Schwander part de l'idée que ce pronostic est forcément conditionné par la gravité d'autres délits qu'a commis le condamné en question dans les cinq ans qui ont précédé la condamnation au sujet de laquelle une mise à l'épreuve a été ordonnée.
Or rien ne permet d'affirmer que, parce qu'un condamné a commis dans le passé un autre crime ou plusieurs autres crimes d'une certaine gravité, son pronostic d'amélioration ne sera pas bon. Ce pronostic peut être positif malgré une ou plusieurs condamnations antérieures, comme il peut être aussi négatif en l'absence d'une telle condamnation. Comme c'est ce seul pronostic qui fait foi, il n'est pas pertinent d'interdire au juge de renoncer à la révocation sur la base d'autres éléments que ce pronostic.
La proposition de la minorité Schwander comporte d'autres points problématiques du point de vue de la majorité de la commission. En voulant limiter à un seul le nombre d'avertissements, elle prive le juge d'une possibilité de renoncer à la révocation en cas de délit de très faible gravité, certes rarissime en pratique, mais qui existe quand même. Or cette pratique n'a jusqu'ici pas posé de problème et la majorité estime qu'il n'y a pas lieu de la modifier. En effet, elle pourrait avoir pour effet pervers de pousser les juges à renoncer à donner un avertissement, pour ne pas se priver, le cas échéant, du droit de renoncer à la révocation.
La commission vous recommande, par 14 voix contre 8, de rejeter la proposition défendue par la minorité Schwander.
A l'article 46 alinéa 5, la minorité Schwander demande de prolonger de trois à cinq ans le délai après lequel la révocation ne peut plus être ordonnée une fois le délai d'épreuve échu. Ce délai de trois ans ne peut commencer à courir, il est important de le rappeler, qu'après l'échéance de la mise à l'épreuve, qui dure au minimum deux ans selon l'article 44 du Code pénal.
Cette proposition avait été faite lors de la précédente révision du droit pénal. Elle avait été rejetée avant d'être présentée à nouveau sous la forme d'une motion Rickli Natalie, acceptée par notre conseil, puis transformée en mandat d'examen par le Conseil des Etats.
Le Conseil fédéral a examiné la question et n'a pas constaté qu'il fallait changer la règle en vigueur, ce que d'ailleurs personne n'a demandé lors de la consultation. Aucune demande de ce type n'est venue de la pratique à la connaissance de la majorité de la commission.
La commission a rejeté, par 13 voix contre 9, la proposition défendue par la minorité II (Schwander) et elle vous remercie d'en faire de même.