preparatory:AB 168849
Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-09-24
Wortprotokoll
La question du travail d'intérêt général en droit pénal est toujours délicate, notamment à cause de l'interdiction du travail forcé qui est un droit fondamental récemment renforcé dans le droit international impératif. En matière de travail forcé, le droit international fait d'ailleurs une distinction claire entre le service général à la communauté, comme l'obligation de servir dans l'armée ou le service civil, et le travail d'intérêt général en tant que mesure pénale.
Lors de la consultation, la majorité des cantons a demandé que le travail d'intérêt général ne soit plus une peine, mais une mesure d'exécution. En effet, un travail d'intérêt général ne peut être que volontaire et il le restera avec le projet du Conseil fédéral qui a le soutien de la majorité de la commission. Si le travail d'intérêt général restait une peine, nous nous trouverions dans la situation paradoxale où c'est le juge qui doit demander au condamné s'il est d'accord d'exécuter la peine prévue.
La commission, par 16 voix contre 5 et 1 abstention, soutient le projet du Conseil fédéral et vous demande de rejeter la proposition de minorité II (Chevalley) à l'article 37. Elle considère que, par définition, une peine doit être imposée. Madame Chevalley, quelle serait la crédibilité de la justice si le juge devait demander au condamné, voire le supplier, d'accepter d'effectuer une peine? La crédibilité de notre système juridique est aussi chère à la majorité de la commission qu'elle vous est chère. Dans ce cas, elle a choisi très clairement que la crédibilité du système juridique se trouvait du côté du travail d'intérêt général en tant que mesure d'exécution et non pas en tant que peine.
En ce qui concerne l'article 37 alinéa 2, la minorité II (Chevalley) vous propose de supprimer la notion de "personne dans le besoin". La majorité vous demande d'en rester à la version du Conseil fédéral. En effet, ce dernier se base sur la pratique existante qui a fait ses preuves et avec laquelle il ne semble pas y avoir de différence matérielle avec la proposition de la minorité. En effet, l'aide aux personnes dans le besoin se confond très souvent avec un travail dans une institution qui leur vient en aide. Il ne s'agit certainement pas d'autoriser un travail d'intérêt général qui se confondrait avec le soutien que chacun doit, soit à cause d'une obligation légale, soit à cause de son éthique personnelle, apporter à ses proches, en particulier à sa famille si elle se trouve dans le besoin. Le législateur a voulu donner une grande marge de manoeuvre aux autorités d'exécution. La majorité de la commission souhaite la conserver.
A l'article 79a, la minorité III (Schwander) demande de relever le taux de conversion pour le travail d'intérêt général si le condamné n'exerce pas d'activité lucrative ou en exerce une à temps partiel. La commission vous invite aussi à rejeter cette proposition par 15 voix contre 6 et 2 abstentions.
Certes, il peut paraître logique de calculer différemment le taux de conversion pour une personne qui exerce une activité lucrative seulement partiellement, mais cela amène d'autres questions et pose d'autres problèmes. Qu'advient-il si le condamné est indépendant ou s'il est en formation, s'il est mère ou père au foyer ou s'il est dans l'une ou l'autre de ces situations mais à temps partiel? Qu'advient-il si la personne est incapable ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, par exemple en raison d'une invalidité?
Bref, de l'avis de la majorité de la commission, la proposition de minorité III (Schwander) ouvrirait une boîte de Pandore qu'elle souhaite garder close en la rejetant. Je vous remercie d'en faire autant.