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Glasson Jean-Paul · Nationalrat · 2000-03-07

Glasson Jean-Paul · Nationalrat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-03-07

Wortprotokoll

L'adoption de la nouvelle Constitution fédérale par le peuple et les cantons le 18 avril 1999 a amené un certain nombre d'adaptations législatives qui, pour la plupart, ont été mises sous toit lors de la précédente législature. Demeurent deux thèmes qui n'ont pu être traités à temps pour coïncider avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution au 1er janvier 2000.

Le premier a trait à l'adaptation de la législation, à l'introduction dans la constitution d'un article 17 alinéa 3 qui garantit le secret de rédaction. En 1998 également, le Code pénal suisse a introduit la reconnaissance, en son article 27bis, du refus de témoigner au profit des journalistes. Il s'agit donc d'en tirer les conséquences dans la législation, soit dans la loi fédérale sur la procédure administrative, la loi fédérale de [PAGE 55] procédure civile fédérale, et la loi fédérale sur la procédure pénale. Cet objet ne semble pas poser de difficultés majeures, et la Commission des institutions politiques vous propose d'accepter le projet du Conseil fédéral.

Le second thème a davantage occupé les esprits de la commission, puisqu'elle en a débattu dans son ancienne et nouvelle composition. Il s'agit de la question des dons et distinctions octroyés par des gouvernements étrangers. Aux yeux de certains, ce débat est dépassé, la disposition obsolète et anachronique. L'article 12 de l'ancienne Constitution de 1874 contenait un article interdisant les distinctions.

Le Conseil fédéral avait proposé, dans un premier temps, de maintenir cette interdiction dans la nouvelle Constitution fédérale. Mais le Parlement en a décidé autrement, et il s'agit donc de transcrire cette interdiction dans la loi. Celle-ci ne toucherait plus les cantons, libres d'agir à leur guise en la matière, mais la seule Confédération pour ses autorités, ses agents et les militaires.

Comme déjà dit, des questions se sont fait jour sur le sens et sur le fondement de cette interdiction. Est-elle fondée, sur quoi porte-t-elle? Il s'agit d'interdire les fonctions officielles exercées au profit d'un Etat étranger, ainsi que les titres et décorations acceptés de la part d'autorités étrangères. L'évolution historique indique que l'interdiction des décorations était décrétée en réaction à des situations intenables à l'époque, puisque des puissances étrangères octroyaient des pensions, des présents, des titres et des décorations pour asseoir leur influence politique.

C'est en 1848, puis un renforcement en 1874 qui a amené l'interdiction des décorations de ce fameux article 12 de l'ancienne constitution. Une initiative populaire a forcé et aggravé cette interdiction en 1931, le Conseil fédéral ayant présenté un contre-projet.

Tous les Etats voisins et les USA notamment octroient eux-mêmes des distinctions et des décorations, mais interdisent la plupart du temps à leurs ressortissants l'acceptation de décorations étrangères ou en soumettent l'acceptation et le port à une autorisation expresse, souvent du président de la république, comme c'est le cas en Italie ou en Allemagne notamment. Jusqu'ici la portée de l'interdiction des décorations a été très faible. Au niveau national, on rappellera qu'en 1987 M. Jean Ziegler avait dû rendre une distinction de la France comme officier de l'ordre des Arts et des Lettres pour pouvoir siéger dans ce Parlement et au Conseil national.

Il y a aussi la question des consuls honoraires qui a été traitée par la Commission des institutions politiques. Ceux-ci accomplissent des tâches consulaires, protègent les intérêts d'un Etat étranger; ils ont donc certaines facilités et divers privilèges et immunités. Dans presque tous les pays, les titulaires d'une charge ou d'une fonction officielle ont l'interdiction d'exercer en même temps la fonction de consul honoraire pour un Etat étranger.

La nouvelle disposition sur l'acceptation d'un avantage introduite dans le droit pénal de la corruption ne vise que les dons octroyés à des titulaires d'une charge ou d'une fonction pour l'accomplissement futur des devoirs de leur charge. Ils n'entrent donc pas en collision avec ce dont nous parlons aujourd'hui.

Il est donc judicieux d'introduire à l'article 3bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, le principe de la déclaration des intérêts et donc l'indication obligatoire des fonctions officielles exercées pour un Etat étranger, ainsi que des titres et des décorations acceptés d'autorités étrangères.

La Commission des institutions politiques approuve toutes les modifications que vous avez sur le dépliant avec une rédaction qu'elle vous demande d'accepter.