preparatory:AB 1727
Mariétan Fernand · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-03-07
Wortprotokoll
Vous l'aurez constaté, c'est un euphémisme de dire que les points de vue relatifs à la forme juridique que peut prendre une étude d'avocats sont très partagés. Je rappelle que le Conseil fédéral avait laissé la question ouverte et que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé et se borne à ne pas vouloir bloquer les évolutions qui seraient nécessaires en regard des changements possibles.
C'est vrai, Mme Nabholz et M. Suter ont raison de rappeler que l'exercice de la profession d'avocat s'est profondément modifié, en raison notamment du développement ou de l'apparition de nouvelles branches juridiques, au niveau de la fiscalité internationale, de la loi sur les cartels ou de la protection de l'environnement notamment. Il est vrai aussi que la taille des études aurait tendance à croître, ce qui peut exiger de nouvelles formes d'organisation.
Mais un petit rappel s'impose: sur les 1346 études recensées par la Fédération suisse des avocats, seules 34 études à ce jour, recensées par la Fédération suisse des avocats, comportent plus de 10 avocats et 170 études entre 5 et 10 avocats. Il faut donc quand même relativiser l'accroissement de la taille des études, ce qui me permet de dire à Mme Nabholz que, même si les temps ont changé, nous ne refusons pas cette réalité et que la majorité de la commission ne regarde pas l'avenir dans un rétroviseur.
La majorité de la commission vous propose, par 12 voix contre 6, de biffer cette phrase. Les considérations qui ont reçu l'aval de la commission reposent, pour l'essentiel, sur les arguments rappelés par M. Baumann J. Alexander, président de la commission. J'aimerais simplement, puisque l'essentiel a été dit à ce micro, rappeler la position de M. Heinrich Koller dans un rapport qui a été adressé à la Commission des affaires juridiques. M. Koller rappelle que la question de l'organisation des études d'avocats n'était pas abordée dans le projet du Conseil fédéral et que cette question n'a pas été évoquée non plus lors de l'examen de la loi par le Conseil national. M. Koller ajoute: "Le fait d'autoriser les avocats à choisir librement la forme juridique de leurs études soulève différentes questions au niveau notamment du respect de l'indépendance des règles professionnelles, du rapport juridique entre le client et la personne morale. Il est délicat de cerner tous les aspects de cette problématique complexe et extrêmement difficile, à ce stade, d'opter pour l'une ou l'autre solution."
Par la complexité des problèmes posés, la question de l'organisation des études d'avocat ne peut être résolue en quelques articles dans la loi sur la libre circulation des avocats, qui est construite, je le rappelle, sur le modèle d'avocat considéré comme une personne physique. Et M. Koller de proposer l'examen de cette problématique dans le cadre de la motion Cottier (99.3656 Forme d'organisation juridique pour les professions libres), comme vient de vous le rappeler M. Jutzet.
J'ajoute, à l'instar de ce que vient de dire M. Jutzet, qu'effectivement, par inadvertance ou par malice, Mme Nabholz a oublié de mentionner, lorsqu'elle dit qu'il faut soutenir la décision du Conseil des Etats, que la proposition de la minorité a tout simplement biffé un passage significatif lorsqu'il est dit que l'avocat "exerce son activité professionnelle en toute indépendance", et la minorité vous propose de biffer "en son nom personnel et sous sa propre responsabilité".
Voilà les raisons qui font que, par 12 voix contre 6, la commission vous propose de biffer la phrase "il est libre de choisir la forme juridique de son étude", et c'est à une majorité à peu près équivalente que la commission vous propose le rejet de la proposition de minorité Nabholz.