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AB 172932

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-25

Wortprotokoll

La question que nous pose la proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer à l'article 49 du titre final du Code civil est celle de l'application rétroactive des nouveaux délais de prescription à des cas déjà prescrits selon l'ancien droit. L'optique est d'appliquer les nouveaux délais en particulier aux victimes de l'amiante - mais pas uniquement-, même s'il y en a relativement peu qui pourraient bénéficier du délai de vingt ans tel que nous venons de le décider, car cette substance a été interdite en 1990, il y a donc 24 ans déjà.

La commission a été nantie de plusieurs propositions en lien avec la mise en oeuvre de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, que nous avons longuement évoqué au cours de nos débats. Elle n'a finalement retenu aucune proposition portant sur la rétroactivité des nouveaux délais, qui n'aurait de toute façon pas amené grand-chose - comme je viens de l'expliquer - en raison de la longueur de ceux-ci. La commission n'a pas retenu non plus la possibilité de rouvrir des procédures judiciaires auxquelles les victimes auraient renoncé, sachant d'avance qu'on leur opposerait l'exception de la prescription. Certes, la question de la rétroactivité des nouveaux délais a été proposée par le Conseil fédéral lui-même dans l'avant-projet mis en consultation, mais c'est justement à la suite de cette consultation qu'il y a renoncé, car cette proposition a recueilli une grande majorité d'avis négatifs. En effet, la rétroactivité du droit est en principe inadmissible dans notre ordre juridique, car c'est une violation de la sécurité juridique. Il est de l'avis de la majorité de la commission qu'il est capital que les sujets du droit qui ont bénéficié de la prescription ne se retrouvent pas confrontés à des créances dont ils n'avaient plus du tout à se soucier, même si les créances en question ne sont pas éteintes pour autant. La rétroactivité telle que proposée par la proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer générerait une insécurité juridique difficile à appréhender et à gérer. Il faudrait alors payer des sommes que l'on n'avait à juste titre ni provisionnées, ni [PAGE 1793] assurées. Voilà qui pourrait mettre les débiteurs en question dans d'importantes difficultés financières; bon nombre d'entre eux - pour autant qu'ils existent encore - ne pourraient pas y faire face. En fin de compte, les victimes, dont la minorité souhaite défendre les intérêts, n'auraient entre les mains qu'un acte de défaut de biens.

Cette position et le rejet d'autres propositions visant à accorder des droits aux victimes de l'amiante ne signifient cependant pas que la commission ne s'est pas souciée de leur sort. Certes, elle est parvenue au constat que les victimes indemnisées par la SUVA avaient bénéficié d'une indemnisation en règle générale suffisante et équitable. La commission a admis toutefois que certaines victimes, en particulier les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas assurées, n'avaient pas pu être correctement indemnisées, voire pas indemnisées du tout. Afin de ne pas les laisser sur le bord du chemin, elle va vous proposer l'instauration d'un fonds d'indemnisation alimenté par les privés responsables de la tragédie de l'amiante, fonds qui fait l'objet, cela a été dit, d'une motion de commission dont nous serons nantis lors de la prochaine session.

La majorité vous demande en définitive de rejeter la proposition défendue par la minorité Leutenegger Oberholzer. La commission a pris sa décision par 17 voix contre 7.