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Lauper Hubert · Nationalrat · 2001-12-10

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2001-12-10

Wortprotokoll

Le projet de loi que nous allons discuter est l'un des volets du message du Conseil fédéral du 1er juillet 1998. Le premier volet constituait la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, loi qui a été votée l'année passée et qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2002. L'autre volet est le projet de loi fédérale sur l'investigation secrète qui vous est présenté. Aussi bien la surveillance téléphonique que l'investigation secrète constituent des mesures d'investigation de la poursuite pénale qui ont pour caractéristique le fait que les personnes concernées n'ont pas la possibilité de recourir immédiatement contre une telle atteinte, comme c'est le cas dans le cadre d'autres mesures de contrainte. C'est la raison pour laquelle une telle mesure doit être limitée aux délits d'une certaine gravité et être ordonnée dans le cadre d'une procédure conforme aux règles constitutionnelles. "L'investigation secrète" - c'est sa définition - "a pour but d'infiltrer le milieu criminel par des membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement graves." Telle est la définition qui en est donnée à l'article 1er de la loi selon la proposition de la commission.

S'agissant tout d'abord de la nécessité de légiférer dans ce domaine, il convient de rappeler que la Commission de gestion, dans un rapport publié en 1992 déjà, demandait que l'on légifère en matière d'écoute téléphonique et d'investigation secrète, afin de créer une réglementation uniforme pour la Confédération et les cantons. En ce qui concerne l'écoute téléphonique, cela a été fait. Pour l'investigation secrète, ce sera le cas si vous acceptez le projet qui vous est présenté.

Notre commission s'est beaucoup investie dans ce projet. Elle a d'abord entendu plusieurs experts, aussi bien des spécialistes du droit public et de procédure pénale, qu'un représentant de la Fédération suisse des avocats, le procureur général de la Confédération et un chef de la police judiciaire d'un canton. Elle a ensuite créé une sous-commission, chargée d'examiner le projet du Conseil fédéral sous l'angle de la garantie d'une protection des droits fondamentaux conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de fixer à l'investigation secrète des limites généralement plus étroites que celles prévues dans le projet du Conseil fédéral.

C'est le résultat de ce périlleux exercice d'équilibre entre protection des droits et efficacité de la poursuite pénale qui vous est soumis aujourd'hui. Il n'en reste pas moins qu'une minorité vous propose de ne pas entrer en matière. Estimant que le procédé est détestable et injuste, risqué pour les agents qui l'exercent et présentant des risques de dérapage et d'incitation, on vous demande d'y renoncer.

Pour la majorité de votre commission, l'investigation secrète est une nécessité pour lutter contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants. L'investigation secrète est déjà pratiquée par les polices cantonales en dehors d'un cadre juridique bien précis. Nous préférons mettre les choses au grand jour et fixer un cadre clair pour ces méthodes d'investigation qui, rappelons-le, sont tout de même exceptionnelles en ce qui concerne la fréquence et qui seront réservées à la découverte d'infractions particulièrement graves.

Après un important travail de la sous-commission qui a tenté de concilier les intérêts de la protection des droits fondamentaux et ceux de l'efficacité de la poursuite pénale et, j'ose le croire, qui a réussi à le faire, il est étonnant que la proposition de non-entrée en matière ait été maintenue, à moins que l'on ne souhaite pas la réussite de la poursuite pénale dans le cadre de la grande criminalité.

C'est pourquoi, au nom de la très grande majorité de la commission, je vous demande d'entrer en matière et de suivre toutes les propositions de majorité.

Les propositions qui vous sont présentées par la commission divergent sur beaucoup de points du projet du Conseil fédéral. Les auditions auxquelles nous avons procédé nous ont indiqué des voies très différentes. D'un côté, il était reproché au projet d'accorder à la police une liberté d'action excessive et de ne faire aucun cas de la présomption d'innocence et des droits de la défense. De l'autre, le projet était considéré comme une réglementation convenable par un chef de la police judiciaire, alors que le procureur général de la Confédération le jugeait trop normatif et bureaucratique. Trop d'autorisations, disait-il, ingérence dans la tactique policière.

Les spécialistes de la poursuite pénale exigeaient, quant à eux, l'élargissement des instruments à disposition, par exemple la possibilité de doter d'une identité d'emprunt les personnes oeuvrant en qualité de contacts ou assurant le soutien logistique des agents infiltrés, ainsi que la possibilité de créer des sociétés paravents.

La sous-commission et la commission ont accordé une égale attention à la garantie d'une procédure conforme aux exigences de l'Etat de droit et axée sur la recherche de la vérité matérielle, à la protection des agents infiltrés contre les atteintes de personnes visées par l'investigation secrète ainsi qu'au respect des droits reconnus aux accusés en tant que parties. Ce difficile équilibre est réalisé par les principales modifications suivantes par rapport au projet du Conseil fédéral.

Tout d'abord, s'agissant du champ d'application, il convient de rappeler que le projet du Conseil fédéral de 1998 se limitait à autoriser l'investigation secrète dans le trafic des stupéfiants, dans une procédure fédérale ou cantonale et dans le cadre de crimes relevant de la juridiction fédérale. De même, il autorisait les cantons à effectuer des investigations secrètes dans le cadre de procédures cantonales. La nouvelle constitution et la réforme de la justice attribuent maintenant à la Confédération la compétence d'unifier le droit de procédure pénale. C'est pourquoi la commission vous propose d'étendre le champ d'application à toutes les procédures, aussi bien fédérales que cantonales, mais uniquement dans le cadre d'infractions prévues dans une liste exhaustive, dans un catalogue des délits contenu à l'article 1quater du projet.

Les mesures de protection des agents infiltrés ne doivent pas compromettre la recherche de la vérité matérielle ni restreindre les droits de la défense. La désignation d'un agent infiltré et son engagement dans une procédure déterminée doivent tous deux être autorisés par un juge. Dans les deux cas, la durée de l'intervention est limitée dans le temps, un an renouvelable sur la base d'un rapport. D'autre part, les constatations recueillies en dehors des limites d'un comportement admissible de l'agent infiltré ne peuvent être utilisées à charge de l'accusé. Par ailleurs, les constatations fortuites ne peuvent en principe être utilisées que si les circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies répondent aux exigences qui auraient permis une investigation secrète. La communication de l'existence d'une investigation secrète est réglée de manière précise.

Enfin, la protection des agents infiltrés durant la procédure pénale est mieux précisée par rapport au projet du Conseil fédéral.

Pour terminer, la systématique de la loi qui présentait des doublons dans le projet du Conseil fédéral a été revue. C'est [PAGE 1814] ainsi qu'ont été réunies en une seule section toutes les dispositions applicables avant et pendant la procédure pénale.

Je vous invite donc à entrer en matière et à soutenir les propositions de la majorité de la commission.