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preparatory:AB 17381

Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2001-12-10

Wortprotokoll

Monsieur Suter, cette question se réfère au fait qu'en cas de paralysie et autres troubles fonctionnels de la motricité, dans le cadre de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, le droit à la physiothérapie dure aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité de gain peut être manifestement améliorée ou maintenue. Cette disposition reste encore et toujours valable dans la pratique et l'application de la loi sur l'assurance-invalidité.

A ce propos, le Tribunal fédéral des assurances a retenu, dans plusieurs jugements, l'existence de mesures médicales de réadaptation selon l'article 12 de la loi:

1. lorsqu'il n'existe plus d'état pathologique labile;

2. lorsque ces mesures permettent directement d'éliminer ou de corriger des séquelles ou des troubles fonctionnels stabilisés;

3. lorsque le succès probable est important et durable.

Ces trois conditions sont aussi valables lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 2 alinéa 3 du règlement sur l'assurance-invalidité.

Ces arrêts ont conduit l'assurance-invalidité à une évaluation plus stricte des dossiers, conformément aux critères définis par le Tribunal fédéral des assurances, avant d'accorder une prestation. L'assurance-invalidité prend en charge l'élimination, voire la correction de séquelles ou de troubles fonctionnels stabilisés correspondant aux caractéristiques des dispositions légales, pour autant que l'importance et la durée du succès requis par l'article 12 alinéa 1er de la loi puissent être prévisibles. Quels que soient le genre et la nature du traitement, si des mesures thérapeutiques sont nécessaires pour le maintien de l'état de santé ou le statu quo, on ne peut parler de séquelles stables dues à une maladie, à un accident ou à une infirmité congénitale. La première condition pour prendre en charge la physiothérapie en respectant les exigences de l'ordonnance, c'est un état de santé stable ou du moins relativement stable.

En outre, la mesure doit viser directement la fonction motrice. Tant et aussi longtemps que le traitement sert à traiter un état de santé secondaire, il ne peut être appréhendé par l'article 2 alinéa 3 RAI. Il en va de même pour les traitements de physiothérapie qui agissent uniquement sur la capacité fonctionnelle générale de la personne assurée. J'aimerais ajouter que dans ce cas, nous sommes dans une de ces situations difficiles où il faut savoir si c'est l'assurance-invalidité qui doit financer la prise en charge, parce que la mesure est une réelle contribution au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ou s'il s'agit d'une prestation qui relève de l'assurance-maladie. La prestation relèverait par ailleurs également de l'assurance-maladie si elle était destinée à toute personne ne bénéficiant pas de prestations de l'AI. Je comprends que dans la définition plus fine de ce qui est assurance-invalidité et de ce qui est assurance-maladie, il [PAGE 1776] puisse y avoir des changements dans la pratique. Il n'y a pas de changements dans la théorie, il n'y a pas de changements dans la base même légale de ces prestations. Il n'y a pas à craindre un retrait de l'AI des frais de physiothérapie, pour autant que l'objectif soit bien celui de l'AI.