Lexipedia

preparatory:AB 180278

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2012-12-03

Wortprotokoll

L'article 48a alinéa 3 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) mentionne que si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements doit figurer séparément dans l'annexe aux comptes annuels. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et les institutions de prévoyance doivent l'appliquer dans les rapports annuels 2012, de la même manière qu'elles doivent appliquer l'ensemble des nouvelles dispositions de la réforme structurelle.

L'Office fédéral des assurances sociales avait donné mandat pour la réalisation d'une étude visant à la formulation de propositions concrètes pour l'application de la disposition en question; elle est disponible auprès de l'Office fédéral des assurances sociales. Lors de la clôture des comptes au 31 décembre 2012, les institutions de prévoyance mentionneront dans l'annexe les placements visés par la disposition en question, sur la base des recommandations de l'étude.

La Commission fédérale de haute surveillance va établir des directives à ce sujet. Elles ne seront prêtes qu'au début 2013, car une consultation auprès des milieux intéressés est encore prévue. Elles devront donc être appliquées, pour la première fois, à la clôture des comptes au 31 décembre 2013.