Bugnon André · Nationalrat · 2012-06-13
Bugnon André · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2012-06-13
Wortprotokoll
Le bloc 4 traite des questions des conditions d'octroi de l'asile ainsi que du renvoi des requérants, comme vous l'avez entendu.
A l'article 44, le Conseil fédéral propose de compléter le droit en vigueur en renvoyant aux règles de l'admission provisoire et de la fin de cette admission, règles prévues aux articles 83 et 84 de la loi sur les étrangers. Personne ne s'oppose à ce complément. Les articles 83 et 84 loi sur les étrangers traitent de la question du regroupement familial dans le cadre d'une admission provisoire et de la fin de celle-ci.
Par contre, une minorité propose de modifier la teneur de cet article en biffant le principe de l'unité de la famille. Vous avez entendu les considérations de Madame la conseillère fédérale Sommaruga sur cette proposition de minorité. La majorité de la commission prend acte des déclarations de Madame la conseillère fédérale, qui précise que cette disposition n'est pas souvent utilisée, mais qu'il faut malgré tout la maintenir pour certains cas. Elle propose de rejeter la proposition défendue par la minorité, ce en quoi elle est suivie par la commission qui a pris sa décision, par 15 voix contre 7 et 1 abstention.
La discussion à l'article 51 est liée avec celle à l'article 63 alinéa 4 et aux dispositions transitoires, au chiffre III alinéa 6 de celles-ci, car ces propositions forment un concept. Il s'agit de la question de l'asile accordé aux membres de la famille d'un demandeur d'asile. Il se trouve que les commissions compétentes des deux chambres avaient donné suite à l'initiative parlementaire Müller Philipp 10.483 traitant de [PAGE 1120] cette question et que notre commission avait décidé de ne pas en faire un traitement séparé et de l'intégrer dans la modification de la loi sur l'asile, ce que l'on fait donc maintenant.
Toutefois, le Conseil fédéral n'avait pas émis de proposition allant dans le sens de l'initiative parlementaire Müller Philipp dans son projet de modification de la loi. Après discussion, la commission avait demandé à l'administration de proposer une formulation qui serait étudiée par la commission dans une séance ultérieure, ce qui fut fait.
Lors de la reprise du débat sur cette question, la discussion a porté sur le projet de formulation de l'administration considéré comme une mise en oeuvre de l'initiative parlementaire Müller Philipp. Une partie de la commission a soutenu cette proposition comme réponse adéquate aux diverses propositions faites pour aller dans ce sens, afin de rendre notre pays moins attractif en matière de demandes d'asile. Une autre partie des commissaires s'est totalement opposée au fait que l'on n'admette plus le regroupement familial dans le cas d'une demande d'asile. La minorité considère inadmissible que l'on ne permette pas le regroupement familial dans le cas d'une demande d'asile, même si les dispositions d'un regroupement familial sont précisées dans la LEtr. Selon la minorité, les demandeurs d'asile s'intègrent mieux s'ils sont regroupés avec leur famille, de même les membres d'une famille peuvent subir des pressions s'ils restent dans leur pays parce que l'on n'accepte plus le regroupement familial.
C'est par 13 voix contre 8 et 1 abstention que la commission vous recommande d'abroger l'article 51 et de renoncer ainsi à reconnaître comme réfugiés les membres de la famille du requérant. Une disposition transitoire précise que la révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étend pas aux personnes qui ont été reconnues comme réfugiés selon l'article 51 de l'ancien droit, c'est-à-dire du droit actuel. Une proposition individuelle Fischer Roland n'a pas été étudiée en commission; comme vous l'avez entendu, il s'agit d'une proposition de compromis qui, en définitive, ne change pas grand-chose au droit actuel, comme l'a précisé Madame la conseillère fédérale Sommaruga, mais cette proposition n'a pas été traitée en commission.
Je vous rappelle que les commissions compétentes des deux conseils ont donné suite à l'initiative parlementaire Müller Philipp 10.484. Il convenait donc d'aller dans ce sens pour ne pas revenir sur les décisions prises.
Concernant l'article 60, après avoir étudié plusieurs versions, une modification à l'alinéa 2 a été retenue par la majorité alors qu'elle a été repoussée par la minorité Schenker Silvia qui souhaite s'en tenir au droit en vigueur. Il s'agit du nombre d'années que la personne ayant obtenu l'asile doit séjourner dans le pays pour obtenir une autorisation d'établissement. La législation actuelle prévoit une durée de cinq ans, une proposition a été faite de porter cette durée à dix ans. Après discussion, la solution retenue par la majorité est de se référer à l'article 34 de la loi sur les étrangers qui traite de la question. Ainsi, les conditions pour obtenir une autorisation d'établissement pour un requérant d'asile sont les mêmes que pour n'importe quel étranger établi dans notre pays. En effet, l'article 34 de la loi sur les étrangers stipule à l'alinéa 2: "L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62."
Toutefois, afin de ne pas modifier la durée du droit aux indemnités forfaitaires versées par la Confédération aux cantons, un complément à l'article 88 alinéa 3 est rendu nécessaire pour maintenir la durée de cinq ans. Ensuite, selon les règles actuelles, il appartient aux cantons de prendre en charge les coûts liés aux demandes en attente pour les cinq dernières années. Cette modification de l'article 88 permet de maintenir une neutralité des coûts s'agissant des charges de la Confédération par rapport à la situation actuelle en faisant passer le délai d'attente de cinq à dix ans pour l'obtention d'une autorisation d'établissement.
C'est par 15 voix contre 9 et 1 abstention que la commission vous recommande de suivre la majorité.
A l'article 64 alinéa 1 lettre a, la majorité de la commission vous recommande de modifier la durée du séjour passé à l'étranger par le réfugié pour mettre fin à son droit à l'asile. Actuellement, il est prévu que le droit à l'asile prend fin si le réfugié a passé trois ans à l'étranger. La commission vous propose de ramener cette durée à une année. Une minorité s'oppose à cette modification en voulant maintenir la règle actuelle des trois ans, vous l'avez entendu. Cette proposition de minorité est faite au nom de la liberté citoyenne et du droit de voyager. Si quelqu'un passe trois ans à l'étranger, il ne perd pas son droit à l'asile, ce qui va à l'encontre de la proposition de la majorité de ramener ce délai à une année.
C'est par 15 voix contre 9 et aucune abstention que la commission vous recommande de suivre la majorité.