AB 184925
Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-10
Wortprotokoll
Nous avons aujourd'hui à traiter la loi sur les professions médicales en tant que deuxième conseil. En vigueur depuis sept ans, cette loi doit être révisée pour tenir compte des décisions prises sur des aspects particuliers qu'elle couvre et de l'évolution d'éléments contextuels qui déterminent son application. Les principaux points de la révision, qui par ailleurs a été adoptée à l'unanimité par le Conseil des Etats le 11 mars 2014, sont les suivants.
Premièrement, il s'agit d'inscrire les soins médicaux de base ainsi que la médecine de famille dans les objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade suite à l'adoption par le peuple, en 2014, du nouvel article constitutionnel sur la médecine de famille, que nous avons élaboré en guise de contre-projet à l'initiative du même nom.
Deuxièmement, toujours à la suite d'une modification de la Constitution, consécutive en l'occurrence à la votation de 2009 sur les médecines complémentaires, le projet de révision prévoit d'inscrire la médecine complémentaire dans les objectifs de la formation universitaire des médecins et des professions médicales de manière systématique.
Troisièmement, suite à l'évolution de la profession, la notion "à titre indépendant" qui s'applique aujourd'hui aux médecins concernés doit être remplacée par la notion "à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle", ce qui permet notamment de soumettre aux obligations de la présente loi des médecins qui aujourd'hui peuvent exercer une activité professionnelle sans autorisation dans un cabinet muni de la personnalité juridique - une société anonyme, une société coopérative ou d'autres formes juridiques. Il s'agit notamment de renforcer les critères de qualité de manière plus systématique, aussi suite au développement de certains types de cabinets de groupes.
Quatrièmement, toujours pour des raisons de qualité, il s'agit d'introduire une obligation de posséder des compétences linguistiques dans la principale langue de la région dans laquelle le médecin pratique. Nous aurons à approfondir ce point dans la mesure où deux possibilités techniques permettent d'atteindre cet objectif: une par l'inscription dans le registre qui touche tous les médecins - c'est la proposition de la majorité de la commission -, une sans inscription dans le registre mais avec obligation de posséder de telles compétences pour être autorisé à pratiquer - c'est la proposition de la minorité Cassis.
Dans une version plus contraignante que celle du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a introduit l'enregistrement obligatoire pour tous les membres des professions médicales et universitaires, afin de prévenir les cas de fraude au diplôme. Il s'agit, là encore, de renforcer la sécurité des patients. Ainsi, chaque personne souhaitant exercer, en Suisse, une profession médicale, quelle que soit sa nationalité, devra être inscrite dans le registre par la Commission des professions médicales. Il incombera ensuite aux employeurs de vérifier cette inscription pour leurs employés.
Par rapport à ces grandes lignes du Conseil des Etats, votre commission vous propose par ailleurs quelques modifications. Outre celle déjà mentionnée concernant les compétences linguistiques des médecins, dont le principal objectif est de continuer à assurer la qualité des traitements, notamment au niveau de la communication entre médecins et patients, quelques modifications sont à énumérer. Il s'agit, par exemple, des compétences dans le domaine des vaccinations et d'autres compétences qui seront dorénavant demandées aux pharmaciens. Il s'agit également d'une deuxième exigence concernant les pharmaciens, à savoir celle de disposer d'un titre fédéral de formation postgrade pour pouvoir être autorisé à pratiquer. Il s'agit aussi, à l'article 40, de l'obligation de disposer d'une assurance responsabilité civile afin d'assurer, en cas de nécessité, le suivi financier après d'éventuelles erreurs médicales - cet article est basé sur un certain nombre de cas concrets survenus ces dernières années. Il s'agit enfin, à l'article 41, de la possibilité offerte aux autorités de surveillance de déléguer un certain nombre de compétences à des associations professionnelles cantonales. [PAGE 1399]
La commission est entrée en matière à l'unanimité. Elle vous invite par conséquent à entrer en matière et à adopter ses propositions, soutenues elles aussi à l'unanimité, à l'exception de l'article 33a alinéa 4, sur lequel une proposition de minorité a été déposée.